TITRE H DE L'INSPECTION
Art. a. — L'inspection des établissements d'instruction secondaire est confiée :
1® Aux inspecteurs généraux ;
2" Aux inspecteurs d'académie ;
Les inspecieurs généraux et les inspecteurs d'académie seront nommés conformément à une liste arrêtée par le ministre en Conseil.
Les inspecteurs d'académie seront choisis parmi les professeurs de Faculté, les proviseurs des lycées, les principaux de collège de l'* classe, les chefs d'institutions libres et les professeurs des diverses catégories d'établissements S sous la condition commune à tou« du grade de licencié et de dix ans d'exercice, indépendamment du stage. Un tiers sera nécessairement choisi dans l'enseignement libre; un tiers dans l'enseignement public et un tiers dans l'un ou l'autre de ces deux enseignements au choix du ministre.
Les inspecteurs généraux seront choisis, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les inspecteurs d'académie*.
Un tiers des inspecteurs généraux sera nécessairement pris parmi les membres appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement libre 3.
Art. 12. — L'inspection des établissements de l'État s'exercera conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur*.
Celle des établissements libres ne pourra porter que sur la moralité, le respect de la constitution et des lois, l'hygiène.
Art. 13. — Le ministre de linstruction publique pourra toutes les fois qu'il le jugera convenable fî\ire visiter et inspecter les établissements d'instruction secondaire.
établissements particuliers et les établissements publics. Si on admet que l'Hitat doit avoir des c.ablissements, il est naturel qu'il leur réserve toutes ses ressources et qu'il ne les éparpille pas sur des établissements particuliers. »
• « Celle catégorie est bien large, si on entend surtout les professeurs d'établissements libres. »
■ « Il suit de cette rédaction qu'un recteur ne pourra jamais devenir Inspecteur général. »
■ « Dans le système de la loi, il y a un inspecteur par académie et une académie par département, c'est-à-dire 86 inspecteurs isolés qui ne forment pas un corps Comment appliquer à chaque académie la disposition finale de ce paragraphe ? Kt, si on ne l'applique pas, les différentes catégories d'établissements n'obtiendront pas les garanties que la loi veut leur assurer, m
* « Cette disposition parait inutile. »
Tout chef d'établissement qui refuserait de se soumettre à cette surveillance pourra être traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 à 1.000 francs.
En cas de récidive l'amende sera de 500 à 3.000 francs et l'établissement pourra être fermé.
Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus de l'instituteur fera foi jusqu'à inscription de faux.