TITRE III
DE L'ORGANIS.\TION ACADÉMIQUE. DES CONSEILS ACADÉMIQUES ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR
Art. 14. — Le nombre des académies est égal à celui des départements. Chaque académie est placée sous la direction d'un recteur, assisté d'un inspecteur*.
Art.' 15. — Tous les établissements d'instruction secondaire, sans distinction, sont placés dans chaque département sous la surveillance du Conseil académique du département.
Art. 16. — Les Conseils académiques demeurent ainsi composés :
Le recteur, président ;
L'inspecteur d'académie ;
Le préfet;
L'évéque ou son délégué ;
Un ecclésiastique désigné par l'évéque;
Un ministre des cultes dissidents^ dans les départements où il existe une église consistoriale ;
Un membre délégué 'de la Cour d'appel et, à défaut de la Cour d'appel, désigné par le Tribunal de première instance ;
Quatre membres du Conseil général désignés par lui.
Art. 17. — Les Conseils académiques délibèrent sur l'état général des écoles de tous les degrés, établies dans le département; sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration économique des écoles de l'Etat;
Sur les affaires contentieuses, relatives, soit aux écoles de l'Etat, soit aux membres du corps enseignant, qui résident dans le ressort ;
Sur les délits qui auraient pu être commis par ces membres ;
Sur les comptes des lycées et des collèges du département".
* a Pour beaucoup de départements, un Conseil académique sera une superfluité et les fonctions de recteur seront une sinécure. Dans le département de la Seine, cette disposition sera impraticable.
• a Je ne crois pas l'expression légale. »
' « J'ajouterais : sur toutes les questions qui leur sont soumises par le recteur ou par le ministre de l'instruction publique. »
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Les procèS'Verbaux et rapports des Conseils académiques seront envoyés par les recteurs au ministre, et communiqués par lui au Conseil supérieur, qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions.
Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procèsverbaux des Conseils.
Art. 18. — Les Conseils académiques devront se renfermer dans les fondions qui leur sont assignées par la présente loi.
Néanmoins les attributions qui leur ont été conférées par des articles de lois, décrets, ordonnances ou par des règlements, pourront leur être rendues, après révision desdits règlements et articles de loi par le Conseil supérieur de l'instruction publique'.
Anx. 19. — Le Conseil supérieur de Tinstruction publique sera composé ainsi qu'il suit :
Huit membres choisis par le ministre parmi les anciens membres du Conseil de l'Université, les inspecteurs généraux, les recteurs et les professeurs des Facultés. Ces huit membres formeront la section permanente dont il sera parlé ci-après :
Trois archevêques ou évèques nommés par leurs collègues;
Un ministre protestant nommé par les présidents des consistoires;
Troia magistrats de la Cour de cassation nommés par leurs collègues;
Trois conseillers d'Etat nommés par le ministre ;
Trois membres de l'Institut nommés par les cinq classes réunies;
Trois membres choisis par le ministre parmi les membres' de renseignement libre.
Art. 20. — Le Conseil supérieur est partagé en deux sections : Tune permanente, qui comprend les huit membres ci-dessus indiqués, l'autre extraordinaire* qui comprend tous les membres du Conseil ^
Art. 21. — Les membres de la section permanente sont nommés à vie. Ils peuvent néanmoins être révoqués dans les cas et suivant les formes qui seront ultérieurement déterminés.
Ils reçoivent seuls un traitement.
• « Les attributions actuelles sont très h'mitées ; il ne serait pas d'ailleurs sans inconvénient de faire revivre la vieille législation universitaire. Les attributions telles qu'elles sont définies par rarticle 17, avec l'addition proposée, paraissent très larges ; le paragraphe ci-contre peut être retranché. »
■ « Chefs d'établissements libres. »
• « Il faut trouver une autre dénomination. »
El plus loin, l'auteur des annotations marque encore deux fois son désir que le mot « extraordinaire » soit retranché.
• « Une section qui comprend tout le Conseil n'est pas une section. On peut sans inconvénient retrancher l'article iO. w
Art. 22. — Les autres membres du Conseil sont nommés peor six ans. Ils sont indéfiniment rééli^bles.
Art. 23. — Le Conseil supérieur extraordinaire tient au moins deux sessions par an.
Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge convenable.
Art. 2'*. — Le ministre statue en Conseil supérieur extraordinaire sur tous les règlements relatifs aux programmes d'études et d'examens, aux épreuves de grades, à l'administration des écoles de l'Etat, et à la police des écoles libres, sur l'admission des livres qui pourront être introduits dans les établissements de TEtat, et sur l'interdiction de ceux qui devront être défendus dans les établissements libres;
Sur la création des Facultés, lycées et collèges ;
Sur les fondations faites en faveur des écoles et sur les secours et encouragements à accorder;
Sur les affaires contentieuses relatives à la dispense* et à l'obtention des grades, aux concours ouverts devant les Facultés, à la formation des établissements libres ; et sur toutes les questions qui concernent les droits des maîtres particuliers et Fexercice de la liberté d'enseigner garantie par la présente loi.
Le Conseir peut seul infliger aux membres du corps enseignant la peine de la réforme ou de la radiation*. Il délibère en outre sur l'état de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les écoles, sur les moyens d'y remédier et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre de l'instruction publique.
Art. 25. — La section permanente composée de huit membres ainsi qu'il est dit ci-dessus, prépare tous les règlements dont le Conseil n'aura pas confié la rédaction à une commi.»^sion spéciale;
Elle assiste le ministre dans l'examen des questions relatives à la discipline du corps enseignant, aux droits et à l'avancement de ses membres, sauf exception prévue en l'article i 1 *.
Elle juge les affaires qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à Tadministration des écoles de l'Etat, et' présente au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sommaire sur Tétai de l'enseignement et de la discipline dans ces écoles.
Art. 26. — Les professeurs, inspecteurs généraux et autres fonc-
• « Mot à retrancher : nul ne peut être dispensé des grades. »
• a Ces mots ne sont pas définis. On ne dit pas non plus quelles autres peines peuvent être infligées aux membres du corps enseignant ; de plus la loi est muette sur l'amovibilité ou l'inamovibilité des professeurs. Je mettrais à la place de ce paragraphe: sur les alTaircs disciplinaires dont la connaissance lui est attribuée par la présente loi.
' A Je crois l'intervention des inspecteurs généraux absolument nécessaire ici. »
468 LA LOI PALLOUX.
tionnaires appelés à faire partie du Conseil supérieur, en vertu du paragraphe second de l'article 18, demeureront titulaires de leur chaire ou de leur emploi.
Les professeurs qui ne font pas leurs cours à Paris, et les fonctionnaires de Tordre administratif seront remplacés par des suppléants pendant la durée de leur mandat^.
TITRE IV DES ÉTABLISSEMEiNTS PUBLICS D'INSTRUCTION SECONDAIRE
Art. 27. — Les établissements publics d'instruction secondaire sont les lycées et les collèges communaux.
Il peut y être annexé des pensionnats.
Art. 28. — Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes*.
Art. 29. — Le nombre des lycées sera augmenté selon le besoin des localités. Toute ville dont le collège communal sera érigé en lycée devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départements seront libres de conserver aux mêmes conditions ou de supprimer le pensionnat.
Art. 30. — Pour établir un collège communal, toute ville devra satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat, si rétablissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour cinq ans au moins le traitement fixe du principal et des professeurs, lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat.
Art. 31. — Les collèges communaux sont de deux ordres : ceux où les élèves reçoivent une instruction complète et analogue à
* « Cet article n'est pas en parfaite concordance avec celui auquel il se réfère. » Et l'auteur a corrigé en renvoyant à Tarticle 19 (au lieu de l'ar^ licle 18).
■ « Il ne faut pas omettre le concours de l'État, »
celle des lycées ; ceux où les élèves ne reçoivent qu'une partie de cette instruction.
Art. 32. — A l'avenir, dans les collèges communaux de premier ordre, les régents devront avoir pour chaque chaire les mêmes grades que les professeurs des lycées *.
Aucun régent ne pourra occuper plus d'une chaire.
Art. 33. — Dans les collèges communaux de second ordre où sont enseignées les langues anciennes, cet enseignement ne pourra excéder les classes dites de grammaire.
Tout collège communal de deuxième ordre devra avoir au moins quatre régents gradués, y compris le principal.
Art. 34. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires aux dispositions de la présente loi.
' « Mais le titre d'agrégé ne sera point exigé. »
U. — EIPOSË SES MOTIFS m PROJET DE LOI SUR L INSTRUCTION PUBLIQUE. PRÉSENTÉ PâR M. DE FÂLLOUX, MINISTRE DE LIKS- TRUCTION PUBLIQUE *. — TEXTE DU PROJET DE LOI ET TEXTE DE LA LOI VOTÉE LE 15 MâftS 1850.
Messieurs, le projet que j'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations a été élaboré dans le sein d'une commission ' où tous les intérêts, ceux de la famille et ceux de TEtat, ceux de l'Eglise et ceux de l'Université, comptaient d'éminents représentants. C'est fort d'un tel appui que j'espérais paraître devant vous; c'est le travail même de son rapporteur -^ dont le nom seul était une autorité, que j'espérais apporter à cette tribune. D'impérieuses circonstiuices en ont décidé autrement; j'ai dû y suppléer à la hâte. Je me suis confié à votre indulgence ; je me suis reposé aussi sur l'étude que chacun de vous a faite d'une question si vivement, si longuement controversée. On ne cherchait autrefois ce terrain que pour s'y combattre. On ne s'y rencontre plus aujourd'hui que pour se concerter dans un intérêt commun, supérieur à tous les préjugés personnels. Permettez-moi donc d'aborder ce sujet sans autre préoccupation que le sujet luimême, et pardonnez-moi d'avoir préféré la promptitude de l'œuvre à l'ambition du langage.
A voir tous les gouvernements qui se succèdent porter la main sur l'enseignement public, il semble que tous se soient flattés d'improviser une société à leur image. La liberté d'enseignement consacrée enfin par notre constitution doit mettre un terme à ces illusions et à ces tentatives. On n'élève pas l'homme pour telle
* Déposé à la séance du 18 juin 1849, publié dans le Moniteur du 22.
■ Cette Commission était composée de MM. Thiers, président; Cousin, Saint-Marc Girardin, Dubois, l'abbi Dupanloup, Poupin, Janvier, Laurentie, Bellaguel, Freslon, de Montalembert, de Corcelles, Fresneau, Poulain de Bossay. Cuvier, Michel. Armand de Melun, Henri de Riancey, Cochin, l'abbé Sibour, Roux-Lavergne, de Montrcuil, Housset et Alexis Chevalier secrétaires.
' M. de Corcelles, membre de TAssemblée législative, actuellement en mission diplomatique.
on telle forme de gouvernement, mais pour lui-même, pour le développement et la dignité de sa propre nature, poxir le développement et le progrès de la société à laquelle il appartient. Les gouvernements y doivent intervenir puissamment, sans doute, mais d'accord avec les lois éternelles de la conscience et de la civilisation.
La famille, pas plus que l'individu, ne doit se mettre en révolte contre l'Etat; mais l'Etat ne peut pas, ne doit pas se substituer arbitrairement à la famille.
Toutefois, et en ne considérant que l'intérêt de la liberté, notre premier devoir était de constituer d'abord l'autorité chargée de surveiller les établissements privés, de diriger les établissements publics. C'est le titre premier de notre projet de loi.
TITRE I Des autorités préposées à l'enseignement.
Au sommet de la hiérarchie, nous avons conservé, à côté du ministre, un Conseil supérieur de l'instruction publique. Ce Conseil a pour double mission d'assurer l'indépendance constitutionnelle de l'enseignement libre, et de maintenir l'enseignement de rctat en harmonie avec les traditions de l'esprit national qui ont fait, siècle par siècle, la grandeur et l'unité de la France. Celte double mission avait suggéré à la commission la pensée d'un double conseil ; elle y a promptement renoncé par la crainte de constituer â perpétuité des conflits qu'un seul conseil, équitablement pondéré, réussira sans doute à prévenir.
La discussion s'est donc reportée avec ardeur sur la composition du Conseil supérieur lui-même. On s'est arrêté à la combinaison suivante :
Vingt-quatre membres ainsi désignés :
Huit membres choisis par le ministre parmi les anciens membres du Conseil de l'Université, les inspecteurs généraux, les recteurs et les professeurs de Facultés ;
Trois archevêques ou évèques nommés par leurs collègues ;
Un ministre protestant nommé par les présidents des consistoires ;
Trois magistrats de la Cour de cassation noqimés par leurs collègues ;
Trois conseillers d'Etat nommés par le ministre;
Trois membres de l'Institut nommés par les cinq classes réunies.
Trois membres choisis par le ministre parmi les membres de l'enseignement libre.
Tous les membres du Conseil ont des droits égaux ; cependant, comme le Conseil doit remplir deux sortes de fonctions, comme il doit tout ensemble surveiller les établissements privés, et inter*
venir d'une manière active dans la direction des établissements de l'Etat, et que celte dernière fonction est incessante, nous vous proposons de le diviser en deux sections, Tune permanente, l'autre venant régulièrement compléter la première. Nous vous proposons en même temps de faire entrer dans la section permanente les huit membres appartenant à TUniversité. Les séances générales auront lieu tous les trois mois, et pourront, à la demande du ministre, être convoquées extraordinai rement. Tous les membres du Conseil seraient choisis pour six ans, à l'exception des membres de la section permanente qui seraient nommés à vie. Nous avons cru devoir accorder cette prérogative à des hommes vieillis dans la pratique de l'enseignement, et qui sont comme les magistrats de l'instructionpublique. Mais, en même temps, nous n'avons pas voulu que cette inamovibilité fût absolue. Les membres à vie du Conseil pourront être révoqués par le président de la République, en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Le Conseil supérieur, malgré les hautes prérogatives dont il est revêtu, n'exercerait qu'une faible influence sur la direction des études, si son action n'était soutenue par celle d'autres Conseils inférieurs en autorité, mais plus à portée des populations. Nous avons créé un conseil analogue au chef-lieu de chaque département. Cette innovation, l'une des plus importantes du présent projet de loi, doit vous être présentée dans ses considérations générales.
Lorsque Napoléon créa l'Université, il institua un nombre d'académies égal à celui des Cours d'appel, et qui correspondait à peu près à l'ancienne division des provinces. Il plaça à la tête de chacune des académies un recteur, et le fit assister par deux inspecteurs. Cette organisation avait cela de défectueux, que certaines circonscriptions étant beaucoup plus vastes que d'autres, le recteur qui en était chargé ne pouvait suffire à l'étendue de sa tâche. L'arrêté de 4848, qui a diminué le nombre des académies n'a pas affaibli cet inconvénient. L'autorité d'un Conseil académique et d'un recteur, dont la juridictioncomprend quatre, cinq et six départements à la fois, peut-elle être suffisante? Quand on veut organiser une surveillance sérieuse, énergique, efficace, peut-on accepter cette organisation, ce contrôle impossible ou dérisoire ? Nous ne l'avons pas pensé. En même temps que nous étions convaincus des conditions anormales dans lesquelles sont condamnés à se mouvoir les recteurs actuels, nous étions frappés de la vie politique, de la sagesse à la fois libérale et préservatrice qui se révèlent au centre de nos départements. Qu'on y songe, le déparlement, création vigoureuse de 89, a profondément prisplace dans la vie publique de la France. Les autorités les plus considérables de tous les ordres y sont réunies. 11 est le point juste où chacune de ces autorités agit d'assez près pour être éclairée, d'assez haut pour être obéie. Nous n'avons donc pas craint de témoigner con-
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fiance aux déparlements. Il est temps aussi de décharger le pouvoir central des innombrables attributions sous le poids desquelles il fléchit, et de rendre aux pouvoirs locaux des droits dont ils peuvent et sauront mieux user : de pareilles concessions ne mutilent pas le pouvoir, elles le fortifient.
Mais quel nom donner à la nouvelle institution ? Celui de Comité départemental ou celui de Conseil académique? La première dénomination offrait l'avantage d'être plus sincèrement conforme à la pensée qui avait inspiré la Commission, et de mieux marquer la place qu'elle avait entendu faire aux forces vives du département. D'un autre côté, en repoussant le titre de Conseil académique que l'usage universitaire a consacré, on éveillait de respectables susceptibilités. On semblait prolonger contre les mots des hostilités que l'on déclarait terminées contre les choses. Ces considérations diverses ont conduit à adopter par transaction le titre de Conseil académique de département.
Ce Conseil académique départemental est composé de onze membres ainsi qu'il suit :
L'inspecteur de l'académie ; Le préfet ;
L'évèque ou son délégué ; Un ecclésiastique désigné par Tévéque;
Un ministre des cuites protestants, dans les départements où il existe une église consistoriale ;
Un membre déléguéde la Cour d'appel, et, à défaut de Cour d'appel, un membre désigné par le Tribunal de première instance ;
Quatre membres du Conseil général désignés par leurs collègues.
Nous a\'t)ns à dessein commis une omission dans cette nomenclature, afin d'insister sur un point, objet d'un débat approfondi. Le préfet et l'évèque ne devaient-ils pas avoir à côté d'eux un membre supérieur de la hiérarchie universitaire*? Ce membre ne devait-il pas de droit être le recteur? Mais il n'existe que vingt recteurs pour quatre-vingt-six départements. Envoyer de simples délégués des recteurs, n'était-ce pas détruire cet équilibre des compétences que nous nous sommes toujours efforcés de maintenir avec une si rigoureuse précision? Porter à 86 le nombre des recteurs, n'était-ce pas détruire l'institution même du rectorat et paralyser son action sous prétexte de l'étendre? Ce dernier point de vue a été vivement soutenu par les représentants de l'Université. Cependant, ils ont fini par préférer l'institution de nouveaux recteurs à celle de simples délégués des recteurs actuellement existants, et il a été reconnu qu'un recteur par département ne pouvait se plaindre de la situation qui lui serait faite à côté des autres autorités soit religieuses, soit civiles, soit militaires ; qu'enfin son expérience étant incontestable dans les matières soumises à la délibération du Conseil, la présidence lui en serait dévolue. L'inspection devait ensuite compléter l'ensemble des autorités
àU LA LOI FALLOUX.
préposées à renseig^nement . Indépendamment des autorités iocaleB dont nous parlerons dans le litre consacré à l'instruction primaire, nous confions l'inspection à des inspecteurs généraux et à des inspecteurs d'académie, ainsi que cela se pratique aujourd'hui : mais, fidèles à la pensée d'impartialité qui nous a constamment g^uidés, nous avons voulu que les inspecteurs généraux fussent choisis également dans les rangs de l'enseignement public et dans ceux de l'enseignement privé.
L'autorité une fois instituée, nous abordons maintenant les couditionsde la liberté, dans l'enseignement primaire d'abord, dans l'enseignement secondaire ensuite.
TITRE II De Renseignement primaire.
L'enseignement primaire est, dans tous les pays, un des intérêts les plus considérables auxquels le législateur ait à pourvoir. Nulle part on n'en peut méconnaître l'importance mais dans un pays de suffrage universel, on peut le regarder comme le pronostic de l'avenir de la nation.
Jamais donc il n'a été plus nécessaire de se demander quel est l'état de l'enseignement primaire en France, quels sont lejs principes qui le constituent, quels sont les hommes qui le transmettent. La commission s'est livrée à cette enquête avec persévérance. Taire le mal. c'est s'en rendre complice; le dire à des législateurs calmes et impartiaux, c'est déjà commencer à le réparer. La loi du 28 juin 1833, presque tout le monde en convient aujourd'hui, n'a pas produit le résultat que ses auteurs en attendaient. Gomme il arrive trop souvent aux intentions généreuses, on a compromis de bons effets en voulant les précipiter. Durant quelques années, les comptes rendus officiels n'ont constaté que d'heureux efforts et de rapides progrès. Le nombre des écoles s'est promptement élevé de 28.379 à 63.028 : le nombre des enfants, d'un million à 3.787.797. Les crédits inscrits au budget de l'Etat sont montés de 300.000 francs à 3 millions. Napoléon n'avait laissé qu'une Ecole normale ; 30 ont été créées de 1830 à 1832, et il en existe 78 aujourd'hui. Jamais on n'a vu les chiffres présenter à ceux qui s'en contentent, un ensemble plus satisfaisant. Mais bientôt ces chiffres n'ont pas suffi à la raison publique. On s'est demandé, avec une inquiétude croissante, s'il n'eût pas mieux valu n'ouvrir d'écoles qu'avec la certitude de n'avoir pas plus tard à les fermer; créer moins d'autorités et les armer de pouvoirs plus efficaces. Il ne faut cependant pas exagérer ce blâme comme naguère on exagérait l'apologie. Non. Dans un très grand nombre de communes, les instituteurs ont dignement rempli raltente du pays. Il doit une reconnaissance profonde à ces hommes pleins d'abnégation, à ces
bienfaiteurs obscurs, préparant soit dans nos campagnes, soit dans nos villes, les générations honnêtes qui font précisément aujourd'hui notre sécurité.
Mais, en regard de ces perspectives rassurantes, que de contrastes ! Combien d'instituteurs ont semblé se liguer pour former au sein de la société même un ordre de mécontents ou d'adversaires ! Je pourrais, m'autorisant de faits trop nombreux, répéter le cri d'alarme; je me borne à constater le mal, j'ajoute que le mal n'aura été que passager, si une loi juste et ferme porte le remède là où ce mal est signalé et reconnu.
La loi actuelle prend la loi de 1833 pour point de départ, mais elle en corrige les dispositions que la Commission a jugées vicieuses. J'ai conservé avec bonheur et respect ce que l'expérience permettait de conserver : j'ai réformé sans timidité lorsque rintérèt de la société en péril me faisait évidemment violence, beux excellentes pensées avaient inspiré les auteurs de laioi de 1833. Us avaient voulu intéresser le plus grand nombre possible de citoyens à cette belle œuvre de l'instruction primaire. Ils espéraient trouver dans le dévouement des individus assez de ressources pour épargner à l'Ëtat la création et la dépense d'une nouvelle tribu de fonctionnaires. Ces deux espérances ont été déçues : les Comités locaux n'ont compris qu'imparfaitement la grandeur de leur mission. Dès 1835, il fallut créer des inspecteurs; dès 1837, les sous-inspecteurs. Nous avons remédié à ce premier abus; nous avons voulu, je le répète, placer la surveillance plus près et le contrôle plus haut ; nous avons confié au maire et au curé ou pasteur la responsabilité de l'école qu'ils ont sans cesse sous les yeux, nous avons remis au chef-lieu du département où se trouvent en présence le recteur, l'évèque et le préfet, la responsabilité de ces surveillants eux-mêmes ; puis, enfin, nous avons laissé au ministre le choix d'un inspecteurspécial par département.
Les comités d'arrondissement avaient, mieux que les Comités locaux, compris et rempli leur devoir. Nous nous flattons de retrouver encore leurs services sous la forme nouvelle et mieux appropriée, selon nous, de délégués cantonaux.
Un autre moyen d'améliorer l'institution était d'améliorer aussi l'instituteur lui-même. On ne met pas impunément aux prises l'indigence et l'orgueil. Un gouvernement ne doit tendre de pareils pièges à personne : l'individu y succombe d'abord, la société y périrait bientôt après. Montrons-nous inflexibles envers les torts, mais après avoir apaisé les souffrances. Tout récemment encore, la moyenne annuelle pour 27.000 instituteurs était, malgré des promesses réitérées, de 454 fr. ^ Point d'avancement hiérarchique,
* Ce chiffre est emprunté à l'exposé des motifs du projet du 5 mai 1846. Les rapports des Conseils généraux portent à croire que la moyenne est supérieure. Toutefois, elle est bien insuffisante puisque la presque unanimile de ces Conseils en réclame l'augmenlation.
point de retraite, bien que le principe en eût été posé dans l'ordonnance du 14 février 1830. Un décret récent de TAssemblée constituante élève le minimum du traitement total à 550 francs- Nous vous proposons de le porter, en y comprenant la rétribution municipale et la rétribution scolaire, à 000 francs. Nous introduisons aussi dans la loi le principe des retenues pour assurer un fonds de retraite.
On peut sans doute préférer d'autres combinaisons : un système de classes qui établit une hiérarchie régulière, un système d'indemnités qui tient mieux compte de la population de 1 école ou de la différence du prix des subsistances dans chaque département. Ces combinaisons ont leurs avantages. Mais, dans l'état actuel des finances, nous avons voulu adopter la mesure la plus simple, demander le moins de sacrifices possible à l'Etat, et laisser d'ailleurs aux villes, dont les crédits sont variables, aux familles, dont la rétribution n'est pas partout la même, le soin de rétablir des proportions qui sont effectivement désirables. Nous n'avons pas voulu non plus élever seulement le traitement fixe, parce que c'était donner à tous, sans distinguer entre ceux dont le traitement était déjà suffisant, et exiger, pour une rétribution moins juste, des sommes plus considérables.
Nous avons autorisé, en certains cas, le Conseil académique à introduire et à favoriser dans nos écoles l'enseignement pratique de l'agriculture.
Quant au certificat de moralité, tantôt délivré par complaisance, tantôt refusé par caprice, témoignage équivoque, garantie douteuse du passé, plus douteuse encore de l'avenir, nous l'avons remplacé par l'appréciation du Conseil académique, ou par l'épreuve certaine d'un stage rendu facile.
11 est enfin un vice de la loi de 1833 sur lequel presque tous les esprits éclairés semblent d'accord aujourd'hui. C'est l'inamovibilité de l'instituteur primaire. Nous n'avons pas hésité à modifier profondément cette condition, tout en maintenant de légitimes garanties contre l'arbitraire.
Fallait-il ensuite donner le droit de nommer l'instituteur au pouvoir chargé de le révoquer? Fallait-il le confier au recteur ou aux Conseils municipaux "? Ce point a longtemps partagé la Commission. La vie de l'instituteur ne sera-t-elle pas plus douce dans la commune, s'il est nommé par elle, que s'il lui est imposé*? N'aura-t-il pas ainsi lui-même, de son propre mouvement, plus de déférence pour les autorités locales ? Nous l'avons espéré et nous attribuons conséquemment le choix aux Conseils municipaux. C'est conserver en outre à l'enseignement primaire son caractère communal que tous les projets qui se sont succédé ont maintenu, c'est respecter dans le père de famille le droit d'intervenir pour le choix de celui qui le remplace auprès de ses enfants.
La liste des candidats sera préparée avec soin par le Conseil
académique départemental pour éclairer la préférence de la commune, pour certifier la moralité des individus, pour tenir compte de leurs antécédents et de leurs titres, enfin, pour prévenir les intrigues et les démarches qui compromettraient d'avance le caractère de l'instituteur. Cette liste est remplacée, pour les corporations religieuses, par la présentation de leurs supérieurs, que la reconnaissance officielle de l'Etat met à l'abri de toute objection.
Une question non moins grave se pose ensuite : comment ceux qui formeront les générations de la France seront-ils formés euxmêmes? Quelle est la valeur morale des Ecoles normales primaires? Les instituteurs ne sont pas tous élevés dans les Ecoles normales. Toutefois, sur 1.700 places, environ, vacantes chaque année, ces écoles ne fournissent pas moins de 750 à 800 sujets, et ces sujets, qui devraient servir de modèles, servent en ce moment de point de mire aux critiques les plus sévères. Des voix sérieuses, impartiales, politiques, se sont élevées pour demander la suppression absolue des Ecoles normales primaires. On n'a pas refusé de sincères hommages à un grand nombre de directeurs de ces établissements, fonctionnaires éminents et dévoués; on a rendu justice à beaucoup d'instituteurs sortis de leurs mains; mais l'institution a été attaquée en elle-même comme essentiellement vicieuse. On a dit que des jeunes gens au-dessous de vingt ans ne devaient point passer dans une fermentation commune leurs plus difficiles années; qu'ils ne pouvaient voir de près les villes que la plupart n'habiteront pas, toucher à toutes les connaissances et n'en approfondir aucune, sans prendre un sentiment exagéré de leur situation, une trompeuse idée de leurs devoirs ; qu'ils ne se voyaient pas décorés de titres superficiellement acquis, sans en garder une ambition inquiète, et qu'il était d'une souveraine imprudence de ramener à la vie des champs, des esprits qu'on avait préparés d'avance à la prendre en dégoût ou en haine.
Ces objections sont graves. Cependant nous avons cru que répreuve pouvait être continuée moyennant le contrepoids du stage fortement organisé : qu'en tous cas, ce stage devait avoir produit ses recrues avant qu'on se privât des ressources de l'Ecole normale. Surtout nous avons voulu laisser les Conseils généraux juges des besoins ou des périls de chaque département ; nous avons éveillé leur vigilance et armé leur sévérité. Qu'il en soil pour nous de l'enseignement comme de la liberté : que l'abus ne nous rende jamais ingrats pour le bienfait !
On s'étonnera peut-être qu'aucun article du projet ne soit relatif à l'enseignement des filles, aussi important, assurément, que celui des garçons; car on l'a dit justement, instruire une femme c'est créer une école dans la famille. Mais il nous a semblé préférable, comme au législateur de 1833, de conserver à cet enseignement un régime spécial. Ces écoles ont produit presque partout
des résultats complètement satisfaisants. Il faut donc se garder de toucher à ce dont on n'a qu*a se louer, et un règlement suffira pour introduire dans le régime de ces écoles le petit nombre d'améliorations réclamées pour les mettre en harmonie avec le projet actuel.
Après avoir analysé les mesures principales du nouveau projet de loi, nous pouvons maintenant les résumer en un seul point de vue général. L'instruction est demeurée trop isolée de l'éducation : l'éducation est demeurée trop isolée de la religion.
0 Prétendre, a dit un des rapporteurs de la Commi.ssion *, plier un enfant au joug de la discipline et de Tobéissance, créer en lui un principe d'énergie qui le fasse résister A ses passions^ accepter volontairement la loi du travail et du devoir, contracter les habitudes de l'ordre et de la régularité, et ne pas demander cette force à la religion, c'est tenter une œuvre impossible. » Ces paroles, qui ont ému et guidé la commission, doivent être répétées devant l'Assemblée nationale.
Le temps n'est plus, grâce à Dieu, où l'on faisait à la religion l'insulte de croire que, complice de l'ignorance, elle servait d'instrument docile à tous les gouvernements. Nous voulons que la religion ne soit imposée à personne, mais enseignée à tous. Les amis de l'ordre et les amis de la liberté l'invoquent également. Assignons-lui donc franchement sa place : sachons dire qu'en elle aussi nous cherchons le secret de la liberté, de l'égalité et de la fraternité véritablement pratiques.
Mais pour que la religion communique à l'éducation sa puissance, il faut que tout y concoure à la fois, et l'enseignemeût et le maître. C'est le but que nous avons tâché d'atteindre, autant qu'on peut le faire par des mesures législatives, en conrfiant au curé ou au pasteur la surveillance morale de l'école primaire.
L'enseignement ainsi constitué sera-t-il gratuit et obligatoire ? La question posée de bonne foi est facile à résoudre. 11 ne faut pas s'abuser. Rendre l'enseignement primaire entièrement gratuit,ce n'est pas faire que personne ne le paye, c'est faire, au contraire, qu'il soit payé par tout le monde, c'esl-à-dire par l'impôt, charge énorme, que le projet du 23 juin i848 évaluait à 47 millions ; c'est, de plus, atîranchir les parents et les enfants d'un indispensable lien les uns vis-à-vis des autres.
Les prescriptions de notre constitution actuelle avaient été devancées par le régime financier de la loi de 1833, qui impose les charges précisément dans l'ordre des devoirs respectifs, d'abord à la famille, ou au concours volontaire des particuliers, puis à la commune, puis au dé[)artement, enfin à l'Etat. Ces principes sont excellents, il suffira de les développer. Nos efforts ytendront en commun.
* M. Michel.
I/enseignement obligatoire n'est pas, coinine on le croit trop généralement, une innovation moderne. Cette idée est, comme beaucoup d'autres de ce temps-ci, plutôt renouvelée que nouveUe. Les Etats généraux de 1580 voulurent l'imposeir en France. Une contrainte de cette nature, opposée à nos mœurs, ne put jamais s'y introduire. Elle n'est pas praticable, elle ne serait point salutaire. Quelle partie de l'enseignement d^ailleurs rendra-t-on obligatoire? Den>andez-vou8 beaucoup: vous imposez une rigueur excessive. Demandez-vous peu : vous abaissez le niveau de l'enseignement général. Vous révoltez les instincts les plus vivaces du cœur humain contre ce que vous prétendez servir; vous alarmez la parcimonie trop naturelle du pauvre par vos amendes, vous blessez l'esprit dMndépendance par vos pénalités ! Le meilleur, l'unique moyen d'universaliser l'enseignement, c'est de le rendre universellement accessible, applicable. Aujourd'hui, et au sein même de Paris, ce sont les écoles qui manquent aux élèves et non les élèves aux écoles. Fondez et dotez, encouragez les sacrifices, les émulations; renversez les entraves, récompensez les services, et vous aurez en peu d'années mieux que l'enseignement obligatoire, vous aurez l'enseignement avidement recherché et bénf.
TITRE 111 Enseignement secondaire.
Nous arrivons maintenant à l'enseignement secondaire. Aucun degré de l'enseignement ne peut se passer de liberté ; mais l'enseignement secondaire moins qu'aucun autre. Le plus humble, comme le plus élevé, a beaucoup à gagner au développement d'une concurrence sérieuse. La nature des choses veut cependant- que l'action de cette concurrence ne puisse se faire sentir partout avec la même efficacité. L'enseignement primaire, si modeste, si pénible, n'offre ni aux esprits, ni aux intérêts, ces excitations puissantes qui provoquent et multiplient les vocations. L'influence qu'il exerce sur la société est immense; mais presque latente. La liberté d'un enseignement pareil ne sera jamais que la liberté du dévouement. Telle n'est point la condition de l'enseignement secondaire. Par sa nature même, par la variété et l'étendue des connaissances qu'il embrasse, il s'adresse forcément à la portion la plus aisée de la société ; il assure aux maîtres qui s'y livrent une carrière souvent brillante. D'un autre côté, par l'importance, par la durée des cours, il constitue une éducation complète ; il n'abandonne l'enfant qu'après l'avoir fait homme, et l'avoir placé sur la pente des grandes vérités ou des grandes erreurs. Ce n'est donc pas seulement ici l'activité individuelle, la concurrence privée qu'il s'agit d'introduire, comme nous
le faisons dans les autres branches de l'activité humaine; c'est, avant tout, la conscience responsable des familles qui a besoin de voir rendre libre un enseignement intimement lié à des affections sacrées, à d'inviolables droits.
Notre constitution attache deux conditions à l'exercice du droit d'enseigner :
La capacité et la moralité.
La moralité ne peut faire l'objet d'aucun doute, quant à la nature même des qualités requises. Tout le monde comprend ce qu'exigent, en fait de probité, de régularité de conduite, les hautes et délicates fonctions de l'éducation publique. La difficulté ne consiste pas à se rendre compte de ce qui est exigible, mais à le constater. La morale n'a que des lois; la moralité a des nuances. On peut n'avoir encouru aucune condamnation judiciaire, conserver l'intégrité de ses droits civils et politiques, et n'en avoir pas moins perdu cette considération, ce respect de l'opinion desquels dépend l'ascendant du maître sur les élèves. Et cependant comment juger arbitrairement la vie, la réputation, le caractère d'un individu, sans rétablir en réalité le régime de l'autorisation préalable ? De nombreuses combinaisons ont été proposées à ce sujet aux Chambres législatives. On a essayé de faire délivrer par les maires, des certificats de moralité ordinaires, puis des certificats spéciaux. Ensuite on a substitué des jurys d'arrondissement à l'autorité municipale. Ces divers modes d'attestation réunissent les inconvénients de l'autorisation préalable, et n'en présentent pas les avantages. Les dispositions que nous vous soumettons s'efforcent d'atténuer les inconvénients inhérents à toute mesure préventive, sans prétendre y avoir complètement réussi. Nous vous proposons d'admettre aux fonctions de l'enseignement, quiconque aura passé plusieurs années dans un établissement, public ou privé, d'instruction secondaire. Après cette épreuve, la présomption de la moralité du candidat est établie. Pendant cinq ans, il a été placé sous les yeux, sous la surveillance de l'autorité, soumis à l'inspection comme le chef même dont il dépendait et dont il engageait la responsabilité. On sait d'où il vient, depuis combien d'années il se destine à l'enseignement. Sa persévérance seule est une garantie, car elle prouve qu'il ne se jette pas dans cette noble carrière comme il arrive trop souvent, parle caprice des circonstances ou par les accidents d'une vie aventureuse. Quand ces gages ont été donnés à la société, ils peuvent tenir lieu de la formalité presque toujours illusoire du certificat de moralité. Il suffit de laisser au pouvoir un simple droit d'opposition, concurremment aux autorités académiques, administratives et judiciaires. Ce droit s'exerce devant le Conseil académique départemental, dont la composition nouvelle est de nature à rassurer toutes les inquiétudes.
Enfin, l'opposition admise, un dernier recours reste à celui qui se croit victime d'une décision inique. Il peut en appeler au Con-
seil supérieur de l'instruclion publique. Nous n'avons pas trouvé un meilleur moyen de sauvegarder la liberté, en conservant à la société les garanties qui lui sont nécessaires. Le candidat tient son droit de la* constitution et de la loi. 11 n*est soumis à aucune autorisation discrétionnaire. Sans doute, si sa vie n'est pas irréprochable, si sa réputation n'est pas intacte, s'il est en procès, pour ainsi dire, avec l'opinion, il a une épreuve à traverser, un jugement à subir. Mais qui pourrait se plaindre d'une pareille condition? La liberté demeure entière, puisque la loi soustrait à toute contestation une vie que rien n'accuse. La société, de son côté, n'abdique pas ses prérogatives, puisqu'elle conserve le droit d'interdiction envers tous ceux contre lesquels s'élève une réclamation fondée.
Quant à la capacité, seconde condition imposée par la constitution et parle bon sens public, nous avons encore eu à lutter non contre des divergences de pensées, mais contre des difficultés d'exécution.
D'excellents juges, et particulièrement les auteurs de la plupart des projets de loi soumis aux précédentes Assemblées législatives, ont paru croire que la capacité requise pouvait s'apprécier ici par le grade universitaire, et qu'elle serait d'autant mieux établie que le grade exigé des candidats serait plus élevé. Nous n'avons pu nous soumettre sans réserve à ces traditions. Les grades représentent assez fidèlement ce qu'on est en droit d'attendre du professorat, mais non ce qu'il importe d'exiger des chefs d'établissement ou des préposés à la surveillance. Dans les derniers cas, non seulement les grades élevés, celui de licencié es lettres ou le double diplôme de bachelier es lettres et de bachelier es sciences, ne nous semblent pas l'élément unique d'appréciation, mais ils ne nous paraissent pas même l'élément principal. Ils n'attestent que l'étendue et la variété des connaissances, et non la vocation. Le savoir ne suppose pas nécessairement la rectitude de l'esprit, la fermeté, la discrétion, le sens pratique essentiel à quiconque veut élever et diriger la jeunesse. Ce dernier genre d'aptitude se développe biçn moins par l'étude solitaire des sciences et des lettres que par le contact journalier et intime avec de jeunes et ombrageuses intelligences. La bienveillance du cœur, l'aménité des mœurs, la promptitude, la sûreté du coup d'œil ne peuvent se reconnaître par examen et se constater par diplôme : cependant ne sont-ce pas les premières qualités du chef d'institution et de ses collaborateurs directs? Ces motifs nous ont déterminés à exiger des candidats le simple grade de bachelier es lettres qui, par lui-même, ne témoigne pas sans doute d'une instruction bien solide, mais qui, s'ajoutant à cinq années de stage, offre une précaution suffisante, et permet de se montrer plus exigeant sur les garanties morales.
Des préventions opiniâtres existant, en outre, chez quelques personnes contre les grades, nous proposons de laisser au can-
M2 LA LOI FâLLOUX.
didat la faculté de substituer au titre de bachelier un brevet de capacité spéciale, lequel brevet, alors, ne pouvant en aucun cas conduire aux grades universitaires, serait délivré par un jury de sept membres nommé, tous les ans, par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du Conseil académique départemental. Le programme de l'examen serait arrêté par le Conseil de Tinstruction publique. Néanmoins, le candidat pourra être interrogé plus spécialement sur la partie de l'instruction secondaire constituant l'objet spécial de l'enseignement qu'il se propose de donner.
Toutefois, si, à nos yeux, les grades ne sont pas absolument indispensables au chef qui dirige et gouverne, il convient de les demander à ceux qui enseignent sous sa direction. Nous n'aurions donc pas hésité à insérer dans le projet une disposition formelle en ce sens, si l'application n'en avait paru incompatible avec les principes généraux de la liberté et de la concurrence. Soumettre tous les maîtres de tous les établissements aux mêmes conditions, c'est un joug intolérable; l'État même, à cette heureci, ne le fait pas peser sur ses propres maisons.
Varier les conditions selon les établissements, c'est se condamner d'avance à une série de mesures vexatoires qui conduisent à Tabsurdeou à l'impossible. Il valait mieux s'en rapporter loyalement aux effets naturels de l'émulation, un peu à l'intérêt des chefs d'établissement, beaucoup à la sagacité des pères de famille.
Cette confiance, nous l'éprouvons sincèrement; cependant nous ne voulons pas qu'elle soit aveugle ; nous ne voulons pas qu'on nous accuse même d'indifférence pour ce qu'on est convenu d'appeler le niveau des études. Le ministre se réserve donc le droit d'accorder des distinctions spéciales, telles que le titre honorifique d'établissements de plein exercice, aux maisons qui réuniront un certain nombre de professeurs gradués.
Nous voulons davantage encore ; un article de la loi reconnaît aux communes le droitde subventionner des établissements d'instruction secondaire; mais ce droit ne pourra s'exercer qu'en faveur des établissements dans lesquels, soit le directeur, soit les maîtres seront pourvus de grades élevés.
La partie du projet qui concerne les établissements libres se termine par des dispositions relatives aux délits et à la pénalité. Ces dispositions sont très simples et renouvelées, en grande partie, des lois antérieures ; aussi ne croyons-nous pas devoir y arrêter d'avance l'attention de l'Assemblée.
Quelques personnes attendent de la présente loi la constitution de ce qu'on nomme l'enseignement professionnel. La commission s'en est occupée. Promptement elle a reconnu que ce devait être là un fruit naturel de la liberté, et non l'objet d'une codification spéciale. Il esta présumer, en effet, que l'enseignement industriel et professionnel prendra sa part de 1 élan général, et il ne faut pas
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songer à gêner son libre essor avant même de l'avoir vu se produire.
Les salles d'asile avaient aussi vivement excité la sollicitude de la commission, et j'avais moi-même, en l'instituant, provoqué son zèle. Mais nous avons reconnu que la solution de cette question se liait intimement à toutes les questions de la prévoyance publique, et nous avons dû ajourner quelque temps encore la part que nous ne manquerons pas de réclamer plus tard.
Je ne me dissimule pas non plus que d'importantes réformes sont manifestement indiquées pour les établissements de l'État; mais ces questions, notamment en ce qui touche les maîtres d'étude, la préférence à donner au système de l'externat ou du pensionnat, seront plus promptement et plus sûrement tranchées par la rivalité des établissements nouveaux que par la voie législative. Le ministre dé l'instruction publique ne peut cependant pas se considérer comme dégagé de ses devoirs à ce sujet, et il y pourvoira, dans la sphère de ses attributions administratives, avec persévérance et activité.
Enfin, messieurs, je ne pourrais me flatter de vous soumettre un projet de loi complet, que si je vous le présentais étendu à l'enseignement supérieur aussi bien qu'à l'enseignement primaire et à l'enseigiement secondaire. Mais le temps m'ayant manqué, j'ai cru devoir procéder d'urgence. J'appellerai, du reste, sous très peu de jours, Tavis d'une commission spéciale sur l'enseignement et le régime des facultés.
Quelque inachevée que soit cette œuvre, messieurs, veuillez la prendre énergiquement à cœur.
Vous venez de recevoir du pays un glorieux mandat; le rôle que vous assignait d'avance l'article 9 de la Constitution n'est pasmoins fait pour tenter votre patriotisme. Vous avez beaucoup à répîirer, beaucoup à fonder, mais sans secousses, sans ruines, sans violence, par l'accomplissementd'une grande promesse, par l'application d'un grand principe I Les sophismes ne redoutent que cette épreuve ; la vérité n'attend que ce signal : la pacifîcation des intelligences, la sécurité de Tavenir n'existent plus qu'à ce prix. Les vieilles animosités essayeront de ranimer de vieilles querelles; elles seront déjouées. Soyez sincères, soyez hardis dans cette voie, et vous assurerez à l'ordre social la plus féconde, en même temps que la plus pacifique de ses victoires.