‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 313 sur 334 · CHAPITRE I DU conseil supérieur · texte numérisé non relu

CHAPITRE I DU conseil supérieur

DE l'instruction PUBLIQUE

Article 1 . — Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :

Le ministre président;

Quatre archevêques ou évèques, élus par leurs collègues ;

Un ministre de l'Eglise réformée élu par les Consistoires;

Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires;

Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues;

Trois membres de Tlnstitut, élus en assemblée générale de l'Institut;

Huit membres nommés par le président de la République en Conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du

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nommés par les cinq classes réunies ;

Trois membres choisis par le minisire parmi les membres de l'enseignement libre.

Art. 2. — Les membres de la section permanente sont nommés à vie.

Ils peuvent néanmoins être révoqués par le président de la République, en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

lis reçoivent seuls un traitement.

Art. 3. —Les autres membres du Conseil sont nommés pour six ans.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 4. — Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an.

Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le jugera convenable.

Art. 5. — Le ministre statue en Conseil supérieur :

Sur les règlements relatifs aux programmes d'études et d'examens, à l'administration des écoles de l'Etat et à la surveillance des écoles libres;

Sur l'admission des livres qui pourront être introduits dans les établissements de l'État, et sur l'interdiction de ceux qui devront être défendus dans les établissements libres ;

Sur la création des Facultés, lycées et collèges, sur les fondations faites en faveur des écoles et sur les secours et encouragements à leur accorder ;

Sur les affaires contentieuses relatives à l'obtention des gra-

Conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs ou professeurs des Facultés; ces huit membres forment une section permanente;

Trois membres de l'enseignement libre nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

Art. 2. — Ils ne peuvent être révoqués que par (le reste, identique au texte au projet) .

Art. 3. — Identique au texte du projet.

Art. 4. — Identique au texte du projet.

Art. 5. — Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi, de règlement et de décret relatifs à l'enseignement et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.

Il est nécessairement appelé à donner son avis :

Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres et en général sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;

Sur la création des Facultés, lycées et collèges, sur les se-

des, aux concours ouverts devant les Facultés, à l'ouverture des établissements libres et sur toutes les questions qui concernent les droits des maîtres particuliers et l'exercice de la liberté d'enseigner ;

Sur les affaires disciplinaires dont la connaissance sera attribuée au Conseil supérieur par un règlement d'administration publique.

Il délibère, en outre, sur l'état de renseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les écoles, sur les moyens d'y remédier, et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre de l'instruction publique.

Art. 6. — La section permanente prépare tous les règlements dont le Conseil n'aura pas confié la rédaction à une commission spéciale.

Elle assiste le ministre dans Texamen des questions relatives à la discipline du corps enseignant, aux droits et à l'avancement de ses membres, sauf l'exception prévue en l'article 17.

Elle juge les affaires qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles de l'État, et présente au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sommaire sur l'état de l'enseignement et de la discipline dans ces écoles.

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