CHAPITRE II
DB l'administration ACADÉMIQUE
Art. 7. — Il sera établi une académie au chef-lieu de chaque département.
cours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ;
Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois.
11 prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils académiques dans les cas déterminés par l'article 14.
Le Conseil présente chaque année au ministre un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction et sur les moyens d'y remédier.
Art. 6. — La section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques.
Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant.
Elle présente annuellement au Conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.