‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 315 sur 334 · CHAPITRE II DES CONSEILS ACADÉMIQURS · texte numérisé non relu

CHAPITRE II DES CONSEILS ACADÉMIQURS

Art. 7. — Il sera établi une académie dans chaque département.

PPJ.^fJ'PJff

Art. 8. — Chaque académie est administrée par un recteur assisté d'un ou plusieurs inspecteurs, et par un Conseil académique de département.

Art. 9. — Le Conseil académique est composé ainsi qu*il suit :

Le recteur, président;

L'inspecteur de l'académie;

Le préfet;

L*évêque ou son délégué;

Un ecclésiastique désigné par l'évêque;

Un ministre des cultes évangéliques dans les départements où il existe une église consistoriale;

Un membre délégué de la Cour d'appel, ou, à défaut de Cour d'appel, un membre du Tribunal de première instance désigné par le tribunal ;

Quatre membres du Conseil général désignés par leurs collègues.

Art. 8. — Chaque académie est administrée par un recteur assisté, si le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par un Conseil académique.

Art. 9. — Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public.

Ils doivent avoir le grade de licencié ou dix années d'exercices comme inspecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établissement public ou libre.

Art. 10. — Le Conseil académique est composé ainsi qu'il suit :

Le recteur, président;

Un inspecteur d'académie, un fonctionnaire de l'enseignement ou un inspecteur des écoles primaires désigné parle ministre;

Le préfet ou son délégué ;

L'évéque ou son délégué;

Un ecclésiastique désigné par l'évéque ;

Un ministre de l'une des deux églises protestantes, désigné par le ministre de l'instruction publique dans les départements où il existe une église légalement établie ;

Un délégué du consistoire israélite de chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi ;

Le procureur général près la Cour d'appel, dans les villes où siège une Cour d'appel, et dans les autres, le procureur de la République près le Tribunal de première instance ;

Un membre de la Cour d'appel élu par elle, ou, à défaut de Cour d'appel, un membre du

Tribunal de première instance élu par le Tribunal;

Quatre membrea élus par le Conseil général dont deux au moins pris dans son sein.

Les doyens des Facultés seront, en outre, appelés dans le Conseil académique avec voix délibérative pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.

La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du Conseil académique.

Art. 11. Pour le département de la Seine, le Conseil académique est composé comme il suit :

Le recteur, président ;

Le préfet ;

L'archevêque de Paris ou son délégué ;

Trois ecclésiastiques désignés par l'archevêque;

Un ministre de PEglise réformée, élu par le consistoire ;

Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par le consistoire ;

Un membre du consistoire Israélite, élu par le consistoire ;

Trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre ;

Un inspecteur des écoles primaires désigné parle ministre;

Le procureur général près la Cour d'appel, ou un membre du parquet désigné par lui;

Un membre de la Cour d'appel élu par la Cour;

Un membre du Tribunal de première instance, élu par le Tribunal ;

Quatre membres du Conseil municipal de Paris et deux membres du Conseil général de la Seine, pris parmi ceux des

■Ai-V.

Art. 10. — Le Conseil académique adresse chaque année au Conseil général du département et au ministre, un rapport sur rétat de l'enseignement.

Art. 11. — Il délibère :

Sur l'état général des écoles de tous les degrés;

Sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration économique des écoles de TËtat;

Sur les affaires contentieuses relatives, soit aux écoles de rËtat, soit aux membres des corps enseignants;

Sur les délits qui ont pu être commis par lesdits membres;

Sur les comptes des lycées et des collèges du département.

arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le Conseil général ;

Le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine.

Les doyens des Facultés seront, en outre, appelés dans le Conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.

Art. 12. — Les membres du Conseil académique dont la nomination est faite par élection sont élus pour trois ans et indéfiniment rééligibles.

Art. 13. — Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique.

Art. 14. — Le Conseil académique donne son avis :

Sur rétat des différentes écoles établies dans le département ;

Sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles publiques ;

Sur les budgets et les comptes administratifs des lycées, collèges et Écoles normales primaires;

Sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires;

Il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l'enseignement public secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyées par le ministre ou le recteur.

Il prononce, sauf recours au Conseil supérieur, sur les affaires contentieuses relatives à Tobtention des grades , aux concours devant les Facultés, à

Art. 12. — Le Conseil académique soumet à l'approbation du ministre les règlements intérieurs des écoles publiques.

Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des Conseils municipaux et des délégués cantonaux, établis comme il sera dit ci-après.

11 dresse chaque année la liste sur laquelle les Conseils municipaux choisissent les instituteurs. Il s'assure de la moralité et des antécédents de ceux qu'il inscri£ et qui remplissent d'ailleurs les conditions exigées.

11 autorise ceux des instituteurs primaires qui auront subi un examen spécial à cet effet à introduire l'enseignement pratique de l'agriculture dans leurs écoles.

II. propose au ministre les instituteurs qui doivent être récompensés, et décerne en son nom les récompenses accordées.

Art. i3. — 11 détermine, d'après les circonstances locales, les cas où les communes doivent établir des écoles séparées pour les enfants des divers sexes, ou pour les enfants

l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner ; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement libre, et, dans les cas déterminés par la présente loi, sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libres.

Art. 15. — Le Conseil académique est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, collèges et Écoles normales primaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires.

11 fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des Conseils municipaux et des délégués cantonaux.

H détermine le cas où les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et de l'autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus.

11 donne son avis au recteur, sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires.

Le recteur fait les propositions au ministre, et distribue les récompenses accordées.

Art. 16. — Le Conseil académique présente chaque année au ministre et au Conseil général un exposé de la situation de l'enseignement dans le département.

appartenant aux différents cultes légalement reconnus.

Art. 14. — Le Conseil académique du département donne son avis sur toutes les demandes de secours et encouragements*.

Art. 15. — Les rapports des Conseils académiques serontenvoyés par les recteurs au ministre, et communiqués par lui au Conseil supérieur, qui délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions.

Page 1