CHAPITRE III DB l'inspection
Art. 16. — L'inspection de tous les établissements d'instruction publique est exercée :
1^ Par les inspecteurs généraux ;
2° Par les inspecteurs d'académie;
3<* Par les inspecteurs de l'instruction primaire;
4<» Par les délégués des Conseils académiques de départe-
Les rapports du Conseil académique sont envoyés par le recteur au ministre qui les communique au Conseil supérieur.