‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 317 sur 334 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DBS ÉCOLES ET DB l'INSPBCTION

SECTION I

De$ écoles.

Art. 17. — La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :

1° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'Etat, et qui prennent le nom à' écoles publiques,

2<* Les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres.

SECTION H

De Vinspection.

Art. 18. — L'inspection des établissements d'instruction publics ou libres est exercée :

i^ Par les inspecteurs généraux et supérieurs;

2<' Par les recteurs et les inspecteurs d'académie;

3<> Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;

4i Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pas-

ment, par le maire et le curé ou pasteur de la commune, en ce qui concerne l'enseignement

Art. 17. — Les inspecteurs d'académie seront choisis par le ministre parmi les professeurs de Faculté, les proviseurs de lycées, les principaux de collèges de 1'® classe, les chefs d'institution libre et les professeurs des diverses catégories d'établissements, sous la condition, commune à tous, du grade de licencié et de dix ans d'exercice, indépendamment du stage.

Les inspecteurs généraux seront choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les recteurs et les inspecteurs d'académie.

Un tiers des inspecteurs généraux sera nécessairement pris parmi les membres appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement libre.

Art. 18. — L'inspection de l'enseignement primai re est spécialement confiée à quatre inspecteurs généraux, dont deux au moins doivent appartenir à

teur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Les ministres des différents cultes n*inspecteront que les écoles spéciales à leurs cultes, ou les écoles mixtes, pour leurs coreligionnaires seulement.

Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection à un membre du Conseil académique.

Art. 19. — Les inspecteurs d'académie sont choisis par le ministre parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des Facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs d'établissements secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements,les agrégés des Facultés et des lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition, commune à tous, du grade de licencié ou de dix ans d'exercice.

Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de l'Institut.

Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du Conseil supérieur.

Art. 20. — L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs.

Il y a en outre, dans chaque

l'enseignement primaire public ou libre.

11 y a en outre dans chaque académie un ou plusieurs inspecteurs de l'instruction primaire nommés par le ministre.

Un règlement déterminera la présentation, le traitement, les frais de tournée, l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'instruction primaire.

Art. 19. — L'inspection des établissements de l'État s'exercera conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.

Celle des établissements libres ne pourra porter que sur la moralité, le respect de la Constitution et des lois, et l'hygiène.

Art. 20. — Tout chef d'établissement secondaire qui refuserait de se soumettre à la surveillance de l'État, pourra être traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de 100 à 1.000 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 3.000 francs et l'établissement pourra être fermé.

Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux.

arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire , choisi par le ministre après Tavis du Conseil académique.

Néanmoins, sur l'avis du Conseil académique, deux arrondissements pourront être réunis pour l'inspection.

Un règlement déterminera le classement, les frais de tournée l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.

Art. 21. — L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.

Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.

Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la Constitution, à la morale et aux lois.

Art. 22. — Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 à 1.000 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 10.000 francs.

Si le refus de se soumettre à la surveillance de TEtat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de Télablissementpourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Le procès-:verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux.

LA LOI FALLODX.

Page 1