DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 21. — L'enseignement primaire se divise en deux degrés.
Le premier degré comprend l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, le calcul et le système légal des poids et mesures.
Le second degré complète ces connaissances et y ajoute :
Les éléments de la langue française ;
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
Des notions sur l'histoire de France et la géographie ;
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
L'arpentage, le dessin linéaire ;
Le chant et la gymnastique.
Art. 22. — La loi reconnaît deux espèces d'écoles :
1** Les écoles fondées et entretenues, en tout ou en partie, par les communes, les départements ou l'État, et qui prennent le nom d'écoles publiques ;
^ Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom à'écoles libres.
Art. 23. — L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.