DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 23. — L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse ;
La lecture;
L'écriture ;
Les éléments de la langue française ;
Le calcul et le système légal des poids et mesures.
Il peut comprendre en outre :
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques;
Les éléments de l'histoire et de la géographie;
Des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie;
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, Tindustrie et l'hygiène ; l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire;
Le chant et la gymnastique.
Art. 24. — Identique à V article 23 du projet.
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