DES INSTITUTEURS
SECTION I
Des conditions d'exercice de la profession d'instituteur public ou libre.
Art. 24. — Tout individu âgé de vingt-un ans accomplis peut exercer la profession d'instituteur public ou libre dans toute la France, s'il est muni d'un brevet de capacité.
Néanmoins, le brevet de capacité pourra être suppléé, pour l'enseignement du premier degré, par un certificat de stage clont il sera parlé ci-après.
Art. 25. — Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance, adultère, attentat aux mœurs et délits politiques, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ceux qui ont été interdits en vertu des articles 29 et 34 de la présente loi, sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés.
Art. 26. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 4 et 5 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamne à une amende de 50 à 200 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnementde quinze à trente jours et à une amende de 100 à 400 francs.