CHAPITRE II DES INSTITUTEURS
SECTION I
Des conditions d'exercice de la condition d'instituteur public ou libre.
Art. 25. — Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité.
Le brevet decapacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l'article 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Etat.
Art. 26. — Sont incapables de tenir une école publique ou libre ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.
Des conditions spéciales aux instituteurs libres.
Art. 27. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui indiquer le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.
Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'académie et au procureur de la République.
Elle demeurera affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie pendant un mois.
Art. 28. — Le recteur, soit d'office, soit sur la plainte d'une des autorités scolaires ou du procureur de la République, peut faire opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration.
Cette opposition est jugée contradictoirement par le Conseil académique du département, dans le plus bref délai, et sans appel.
Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par le préfet en Conseil de préfecture.
A défaut d'aucune opposition, l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.
Des conditions spéciales aux instituteurs libres.
Art. 27. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.
Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'académie, au procureur de la République et au sous-préfet.
Elle demeurera affichée par les soins du maire, à la porte de la mairie pendant un mois.
Art. 28. — Le recteur, soit d'oifice, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de Técole, dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite.
Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours par le Conseil académique. Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par ce Conseil.
A défaut d'opposition, l'école peut être ouverte à Texpiration du mois, sans autre formalité.
Art. 29. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'article 28, sera poursuivi devant le tribunal
Art. 29. — Tout instituteur libre, sur la plainte d'une des autorités scolaires, ou du ministère public, pourra être iraduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil académique du département, et être interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce.
Le Conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Cet appel devra être interjeté
correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 à 500 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 100 à 1.000 francs.
La même peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 à 1.000 francs d'amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du Conseil académique qui aurait accueilli l'opposition.
Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la profession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants, avec l'autorisation du délégué cantonal.
Néanmoins, cette autorisation pourra être retirée par le Conseil académique.
Art. 30. — Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil académique du département, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce.
Le Conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue. 11 y aura lieu à appel devant le Conseil supé-
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dans le délai de dix jours, à comptée de la notification de la décision; et ne sera pas suspensif.
SECTION III
Des inslUuteurs communaux,
ART. 30. — Les instituteurs communaux sont nommés par le Conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste dressée par le Conseil académique du département, pour les instituteurs laïques, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'htat, pour les instituteurs appartenant à ces associations.
Si le Conseil municipal avait fait un choix non conforme a la loi, ou n'en avait fait aucun, il serait pourvu à la nomination, après le délai d'un mois, par le Conseil académique du département.
L'institution est donnée par le recteur au nom du ministre de l'instruction publique.
AnT. 31. — Les instituteurs adjoints, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les établissements autorisés à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses consacrées à l'enseignement et reconnues par l'État, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque déterminée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer, pendant dix ans, à l'enseignement primaire public.
rieur de Tinstruction publique.
Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif.
SECTION m
Des instituteurs communaux.
Art. 31. — Les instituteurs communaux sont nommés par le Conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le Conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs, pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique.
Les Consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non-catholiques.
Si le Conseil municipal avait fait un choix non conforme à la loi, on n'en avait fait aucun, il sera pourvu à la nomination par le Conseil académique, un mois après la mise en demeure adressée au maire par le recteur.
L'institution est donnée par le ministre de l'instruction publique.
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Art. 32. — Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune profession commerciale ou industrielle.
Art. 33. — Tout instituteur communal convaincu de négligence dans ses fonctions est mandé devant la réunion des délégués cantonaux dont il sera parié ci -après, qui peut lui donner un simple avis ou le réprimander, et même le traduire, s'il y a lieu, devant le Conseil acadénûque du département.
En cas d'urgence, l'instituteur peut être suspendu de ses fonctions par le maire, à charge de rendre compte, dans les deux jours, au délégué cantonal, qui annule la suspension ou la maintient jusqu'à décision de l'autorité supérieure.
Art. 34. — En cas de négligence habituelle ou de faute grave, et sur la plainte d'une des autorités locales ou scolaires, ou d'office, le recteur peut révoquer l'instituteur, sauf appel, dans le délai de dix jours, devant le Conseil académique du département.
Le Conseil académique peut, d'olfice, dans les mènies cas, révoquer l'instituteur et sans appel.
L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune.
Le Conseil académique peut frapper l'instituteur communal d'une interdiction absolue, mais Sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notification
Art. 32. — Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative sans l'autorisation du Conseil académique.
Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite.
Art. 33. — Le recteur peut, suivant les cas, réprimander, suspendre, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps qui n'excédera pas six mois, ou révoquer l'instituteur communal.
L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune.
Le Conseil académique peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur communal d'une interdiction absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. En cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur communal, à charge de rendre compte,
de la décision. Cet appel n'est pas suspensif.
Art. 35. — Le Conseil académique détermine les écoles auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un ou plusieurs instituteurs adjoints.
Ces instituteurs peuvent n*ètre âgés que de dix-huit ans, et n'avoir pas encore de brevet de capacité ou de certificat de stage.
Ils sont nommés et révocables par l'instituteur avec l'agrément du délégué cantonal. Le Conseil académique fixe leur traitement, sur l'avis du Conseil municipal.
Art. 36. — Tout département pourvoit au recrutement des instituteurs communaux en entretenant des élèves -maîtres dans les établissements d'instruction primaire désignés par le Conseil académique, ou créés à cet effet par le département, surTavis de ce Conseil.
Le programme de renseignement, les conditions d'entrée et de sortie, le personnel et tout ce qui concerne ces établissements, sera déterminé par des règlements.
dans les deux jours, au recteur.
Art. 34. — Le Conseil académique détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint.
Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de dixhuit ans, et ne sont pas assujettis aux conditions de l'article 25.
Ils sont nommés et révocables par l'instituteur, avec l'agrément du recteur de l'académie. Les instituteurs adjoints appartenant aux associations religieuses dont il est parlé dans l'article 31 sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.
Le Conseil municipal fixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.
Art. 35. — Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le Conseil académique, soit aussi dans l'École normale établie à cet effet par le département.
Les Ecoles normales peuvent être supprimées par le Conseil général du département; elles peuvent l'être également par le ministre, en Conseil supérieur, sur le rapport du Conseil académique, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
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