CHAPITRE III DES ECOLES COMMUNALES
Art. 37. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles où est donné au moins l'enseignement primaire du premier degré.
Le Conseil académique du déparlement peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école.
Toute commune a la faculté d'entretenir une école entièrement gratuite.
Le Conseil académique peut dispenser une commune d'avoir une école publique, à condition de pourvoir à l'éducation gratuite, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir.
Le programme de renseignement, les conditions d'entrée et de sortie, celles qui sont relatives à la nomination du personnel, et tout ce qui concerne les Ecoles normales sera déterminé par un règlement délibéré en Conseil supérieur.