CHAPITRE III DES ÉCOLES COMMUNALES
Art. 36. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires.
Le Conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école.
Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources.
Le Conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une école publique, à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les parents sont hors d'état d'y subvenir.
Cette dispense peut toujours être retirée.
Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf ce qui est dit à l'article 15.
La commune peut, avec l'autorisation du Conseil académique, exiger que l'instituteur communal donne, en toutou en
im
Art. 38. — Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue des classes, et un traitement.
Art. 39. — Le traitement des instituteurscommunaux se compose : 1** d'un traitement fixe ou rétribution municipale qui ne peut être inférieure à 200 francs; 2?» du produit de la rétribution scolaire; 3^ dun supplément accordé à tous ceux dont le traitement fixe Joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas 600 francs.
Art. 40. — a défaut de fondations, dons ou legs, le Conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le Conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par arrêté du pouvoirexécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances^ ne pourra excéder 8 centimes additionnels auprin-
partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l'article 23.
Art. 37. — Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de la classe et un traitement.
Art. 38. — A dater du l'»' janvier 1851, le traitement des instituteurs comoiuaaux se composera :
i^ Du traitement fixe qui ne peut être inférieur à 200 francs ;
2^ Du produit de la rétribution scolaire ;
3*> D'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétrilMition scolaire, n'atteint pas 600 francs.
Le supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.
Art. 39. — Une caisse de retraite sera substituée par un règlement d'administration publique aux caisses d'épargne des instituteurs.
Art. 40. — A défaut de fondations, dons, ou legs, le Conseil municipal délibère sur le« moyens de pourvoir aux dépenseâ de l'enseignement primaire dans la commune.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le Conseil municipal, ou à défaut du vote de ce Conseil, établie par un décret du Pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder 3 centimes additionnels
PIÈCES JUfiTIFICATIVKS.
cipal des quatre contributions directes.
Lorsque des communes, soit par eiles-mémes, soit en se réunissant à d'autres, n'auront pu subvenin de la manière qui vient d'être indiquée, aux dépenses de l'école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale votée par le Conseil général, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par arrêté. Cette imposition, autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder 2 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'Etat.
Chaque année, un rapport annexé au projet de budget détaillera l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.
Art. 41 . — La rétribution scolaire sera perçue dans la même forme que les contributions publiques directes, sera exempte des droits de timbre, et donnera droit aux mêmes remises que les autres recouvrements.
11 est interdit à l'instituteur communal de percevoir luimême cette rétribution, sous quelque forme que ce soit.
au principal des quatre contributions directes.
Lorsque des communes, soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'autres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d*être indiquée, aux dépenses de Técole communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale votée par le Conseil général, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par un décret. Cette imposition, autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder 2 centimes additionnels ati principal des quatre contributions directes.
Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire, au budget de lEtat.
Chaque année un rapport annexé au projet de budget, fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.
Art. 41. — La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; elle est exempte des droits de timbre, et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvrements.
Néanmoins, sur l'avis en forme du Conseil général, l'instituteur communal pourra être autorisé par le Conseil académique à percevoir lui-même la rétribution scolaire.