‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 329 sur 334 · CHAPITRE VI MBSURES TBAarSITOIHES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI MBSURES TBAarSITOIHES

Aat. 52. — Le ministre, sur le rapport des recteurs, déterminera, par un règlement, à quelle classe appartiendront les inspecteurs et instituteurs actuellement en exercice.

Art. 53. — Les (comités actuels continueront provisoirement leurs tonctions jusqu'à la constitution des autorités instituées par la présente loi.

Art. 54. — Une caisse de retraite et une caisse de secours seront substituées par un règlement, dans le plus bref délai, aux caisses d'épargne des instituteurs.

Art. 55. — Un règlement sera fait pour l'application du titre 11 de la présente loi à la ville de Paris et à l'Algérie.

Les cours publics oiiTerts conformément à l'article 77;

Les bibliothèques des livres utiles.

Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de l'autorité compétente.

BBCTIÔN III

Des salles d'asiles^

Art. 57. — Les salles d'asile sont publiques ou libres.

Un décret du président de la République, rendu sur l'avis du Conseil supérieur, déterminera tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques^

Les infractions à ce décret seront punies des peines éta* blies par les articles 29, 30 et 33 de la présente loi.

Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques, et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.

Art. 58. — Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nommées par le Conseil municipal, sauf l'approbation du Conseil académique.

Art. 59. — Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de l'Etat.

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