‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 330 sur 334 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

dr9 ktablissebfents particuliers d'instruction secondaire

Art. 56. — Tout Français âgé de vingt-cinq ana au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités- comprises dans l'article 25- de la présente loi, pourra former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de déposer dans les mains du recteur de l'académie où il se propose de s'établir, les pièces suivantes, dont le recteur lui remettra récépissé :

40 Un certificat de stage constatant qu'il a rempli pendant cinq années au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou privé ;

2^ Soit le diplôme de bachelier es lettres, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée ci-après :

3^ Le plan du local, le programme des études et le règlement intérieur de l'établissement.

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