‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 331 sur 334 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

dbs établissbubnts particuliers d'instruction secondaire

Art. 60. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26.de la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir, les déclarations prescrites par l'article 27 et, en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

i^ Un certificat de stage constatant qu'il a rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire publique ou libre;

2<> Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen, dans la forme déterminée par l'article 62;

3<^ Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

Le ministre, sur la proposition des Conseils académiques

Art. 57. — Les certificats de stage seront délivrés par les chefs des établissements où le stage aura été accompli.

Tout certificat faux sera puni des peines portées en l'article 160 du Gode pénal.

Art. 58. — Tous les ans, chaque Conseil académique proposera au ministre la liste d'un jury de sept membres, chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité.

Le programme de l'examen sera arrêté par le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Il comprendra les connaissances sur lesquelles porte l'examen du baccalauréat. Néanmoins, le candidat pourra être interrogé plus particulièrement, s'il le demande, sur la partie de l'instruction secondaire qui constitue l'objet spécial de son enseignement. Dans ce cas, le brevet de capacité en fera mention.

Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.

et l'avis conforme du Goaseii supérieur peut accorder dispense de stage.

Art. 61. — Les certificats de stage sont délivrés par le Conseil académique sur l'attestation des chefs d'établissements où ie stage aura été accom-

pli.

Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal.

Art. 62. — Tous les ans le ministre nomme, sur la présentation du Conseil académique, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité.

Ce jury est composé de 7 membres, y compris le recteur qui le préside.

Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le Conseil académique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera appelé avec voix délibéra tive.

Le ministre, sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique instituera des jurys spéciaux pour l'enseignement professionnel.

Les programmes d'examens seront arrêtés par le Conseil supérieur.

Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 63. — Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.

Le candidat peut choisir la faculté ou le jury académique devant lequel il subira son examen.

Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nouvel examen, sous peine

Art. 59 — Pendant le mois qui suivra le dépôt des pièces requises par Tarticle 1, le recteur, le préfet et le procureur de la République pourront se pourvoir devant le Conseil académique et s'opposer à l'ouverture de rétablissement, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves.

Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement pourra être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le Conseil académique prononcera, la partie entendue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Art. 60. — Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire ou d'y être employé quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 25 de la présente loi.

Art. 61. — Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 à 1.000 francs. L'établissement sera fermé.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de 1.000 à 3.000 francs.

de nullité du diplême ou brevet indûment obtenu.

Art. 64. — Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le Conseil académique et s'opposer à l'ouverture de rétablissement dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves.

Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le Conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Art. 65. — Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi, ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué avec interdiction conformément à l'article 14.

Art. 66. — Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 francs à 1.000 francs. L'établissement sera fermé.

En cas de récidive ou, si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du Conseil acadé-

Art. 62. — En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement particulier d'instruction secondaire, le chef dudit établissement pourra être appelé devant le Conseil académique, et soumis à la réprimande avec ou sans publicité.

La réprimande sans publicité ne peut donner lieu à aucun recours.

Le chef d'établissement condamné à la réprimande avec publicité peut interjeter appel dans le délai de dix jours devant le Conseil supérieur de l'instruction publique. Pareil recours est admis dans le même délai de la part du recteur appelant a minima.

Art. 63. — Tout chef d'établissement d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement et à la surveillance d'une maison d'éducation, pourra, sur la poursuite d'office du ministère public, ou sur la plainte du recteur d'académie, être traduite, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil supérieur de

mique qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1.000 à 3.000 francs.

Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, <i la condition d'en faire la déclaration au recteur. Le Conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

Art. 67. — En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le Conseil académique et soumis à la réprimande avec ou sans publicité

La réprimande ne donne lieu à aucun recours.

Art. 68. — Tout chef d'établissement libre d'enseignement secondaire, toute personne attachée à l'enseignement où à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil académique, et être interdit de sa

l'instruction publique, et être interdite de sa profession à temps ou à toujours.

Appel de la décision rendue pourra toujours avoir lieu devant le Conseil d'Etat, sans préjudice des peines encourues pour crimes et délits prévue par le Code pénal.

Art. 64. — Les établissements libres pourront obtenir une subvention des communes, des départements ou de l'Etat, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de rétablissement.

Toute commune subventionnant un établissement libre exigera, soit du directeur de rétablissement, soit de deux professeurs au moins, le diplôme de licencié dans les sciences ou dans les lettres.

Si l'établissement subventionné ne comprend que les classes de grammaire, quatre professeurs, y compris le directeur, devront être pourvus du diplôme de bachelier.

Les Conseils académiques seront appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions : en cas d'avis défavorable de leur part, le conseil supérieur pourra être saisi.

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