CHAPITRE II
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS d'iNS- TRUCTION SECONDAIRE
Art. 65. — Les établissements publics d'instruction secondaire
profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le Conseil supérieur.
L'appel ne sera pas suspensif.
Art. 69. — Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
Les Conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Sur les demandes des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 11 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du Pouvoir exécutif.
Art. 70. — Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat.
Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation du gouvernement.