‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 49 sur 334 · Voir plus haut, môme livre, chap. m, p. 52 et suivantes · texte numérisé non relu

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LE RAPPORT BARTHÉLÉMY SAINT-HILAIRfi. 75

mais il fait remarquer que la loi de 1833 a déjà fait « une large part » à ce principe. La Commission a voulu « étendre » encore cette part. Barthélémy Saint-Hilaire affecte donc de rattacher la loi nouvelle à celle de 1833. Non pas qu'il en suive de tous points les dispositions. Il fait remarquer,, au contraire, que la loi de 1833 attribuait au ministre la nomination de tous les membres des Commissions devant lesquelles se passait Texamen de capacité. « Nous ne laissons pas, écrit le rapporteur, tant de puissance au ministre ». Et il modifie la composition de ces Commissions, en y introduisant, outre les membres de droit, et trois membres nommés par le ministre, trois membres désignés par le Conseil général. Parmi les membres de droit, « un curé, ou chanoine, désigné par Tévêque, ou un ministre du culte auquel appartient le candidat ».

On voit ici par quoi la Commission se sépare et de Camot et du législateur de 1833. Camot ne fait aucune place au clergé, la Commission lui en rend une. Il y a, dans le projet de Camot, un eflFort timide encore vers la laïcisation de Técole primaire, qu'il s'eflForce de laisser à elle-même, en écartant avec soin les ingérences confessionnelles. La Commission a les oreilles pleines encore du canon de Juin. Elle a entendu retentir les appels à la défense sociale, non pas seulement ceux de Montalembert, mais bien d'autres, et elle se toume vers le clergé, pour lui demander un appui. Cette disposition se marque encore au titre II du projet de loi,, à propos des matières de l'enseignement primaire. Barthélémy Saint- Hilaire, commentant ce titre II, écrit : « La Commission a rétabli, à V unanimité et sans discussion, l'instruction morale et religieuse. La République aurait tort, en ce délicat sujet, d'entrer dans une voie nouvelle, que peuvent conseiller sans doute de graves motifs, mais qui, au fond, n'est pas la bonne. » Par cette phrase obscure, où Barthélémy Saint-Hilaire est bien loin de livrer toute sa pensée, il condamne la nouveauté la plus hardie que présentait le projet Carnot. Il condamne, de même, l'idée de faire de l'instituteur un fonctionnaire d'État.

76 LA LOI PALLOUX.

Il laisse la nomination, au Comité d'arrondissement : c'est la loi de 1833. « Nous n'avons pas voulu, dit-il, avec le projet de M. Carnot, transporter la nomination au ministre qui sera seulement chargé de l'institution, comme à présent. »

Lisons maintenant les dernières lignes de ce rapport, celles où l'auteur « résume » et condense sa pensée volontiers diflFuse et flottante, celles aussi où il laisse paraître l'idée de derrière la tète, qui a guidé la Commission dans son œuvre. Ces lignes renferment un appel aux instituteurs. Ils sont conviés à comprendre « la sainteté de leur mission ». Ils seraient coupables si « à la place des saines doctrines qu'ils doivent (à la jeunesse), ils lui donnaient ces doctrines perverses, qui peuvent corrompre et perdre la société. Ce serait un crime, s'ils en infectaient les générations confiées à leurs soins. Mais ces doctrines, si malheureusement elles ont rencontré quelques prosélytes parmi les instituteurs, ne prévaudront pas. Nous en avons pour garants et la surveillance de l'Etat, et le bon sens des instituteurs eux-mêmes ». Barthélémy Saint-Hilaire — et la Commission — acceptent, on le voit, et couvrent en quelque sorte, de leur autorité les accusations dirigées depuis quelques mois contre les instituteurs. Sous la retenue relative de ce langage, et en dépit de la dernière phrase, il n'est pas malaisé de reconnaître un écho de celui que Montalembert avait tenu à la tribune, dans la discussion de l'article 8 de la Constitution, et de celui que tenait, au môme moment, Thiers *, dans la Commission extraparlementaire créée par M. de Falloux. Barthélémy Saint-Hilaire continue, en précisant la menace. « L'esprit qui doit animer leur enseignement, est l'esprit même des lois nationales. Tout ce qui sort du cercle de ces lois, tout ce qui leur est contraire est interdit. C'est une sorte de consigne que l'instituteur doit fidèlement remplir. En dehors de l'école, ses opinions, dans les limites des convenances, res-

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