LE RAPPORT JULES SIMON
leur sort se trouve réglé par quelques mots du rapport, dans la partie relative aux petits séminaires. Le rapport vient de mentionner Tabolition du certificat d'études, par conséquent, pour les élèves des petits séminaires, le droit de se présenter directement au baccalauréat. L'auteur du rapport écrit : « La République n'interdit qu'aux ignorants et aux indignes le droit d'enseigner, et elle ne connaît pas les corporations; elle ne les connaît ni pour les gêner, ni pour les protéger; elle ne voit devant elle que des professeurs. » Il faut retenir cette formule. C'est, en somme, la solution de Carnot, et de la Commission du 5 juillet, étendue à l'enseignement secondaire. C'est la solution c( libérale » pai* excellence, celle que la monarchie de Juillet n'aurait jamais songé à accorder, celle que là Constituante de 1848 eût sanctionnée sans doute, si la loi dont nous venons d'étudier les bases eût été discutée par elle.
La Commission et son rapporteur pensent qu'il ne faut opposer aucune restriction à la liberté, que la liberté « doit couler à pleins bords, et de notre Constitution, et de nos lois ». Ils ne paraissent pas s'être beaucoup préoccupés des conséquences politiques et morales du régime de Tavenir. Ils n'ont pas eu peur de voir l'enseignement privé, par ses tendances, par ses doctrines, couper en deux le pays. Comment se fait-il que cette crainte n'ait pas pesé davantage sur Jules Simon et sur ses collègues ? Parce qu'ils se faisaient une grande illusion. Ils croyaient, assez naïvement, qu'en réservant à l'État la collation des grades, ils garantissaient fortement « l'unité ». Jules Simon écrit : a II n'y a pas un homme qui ne sache qu'un même examen à subir fait plus, pour l'unité de l'enseignement, que l'autorité la plus puissante, et les règlements les mieux combinés. » L'expérience a prouvé que la collation des grades, si importante soit-elle, ne porte pas en soi la garantie qu'en attendaient les Constituants de 1848. Des jeunes gens sortis des écoles privées passent les mêmes examens que les élèves des écoles publiques, obtiennent les mêmes
diplômes, mais ne s'inspirent pas, pour cela, du même esprit. Une préparation très forte des examens peut se concilier avec un enseignement tourné vers la réprobation et le blâme de toutes les institutions modernes. Cela, les membres de la Constituante pouvaient l'ignorer. S'ils l'avaient seulement soupçonné, leurs dispositions eussent été tout autres. Avec le parti démocratique tout entier, ils tenaient, plus que de raison, à a l'unité ». « Ce serait, dit le rapport, une bien déplorable erreur, que d'abandonner cet élément de force, qui naît de l'unité de l'éducation... C'est par l'unité de l'enseignement que l'unité morale, que Tordre intellectuel se soutiennent. » Il est permis de penser que les Constituants, et le parti démocratique d'alors, attachaient trop de prix à <( l'unité morale », que « l'union morale » suffit, dans la diversité des croyances et des opinions. Mais on ne comprendrait pas l'œuvre de la Commission d'enseignement, si on faisait abstraction de ce souci. Elle l'a eu, au plus haut degré. Et elle a cru qu'elle sauvegarderait l'unité, en laissant à l'Etat la collation des grades.
On le voit : le projet de la Commission, où il est très naturel de chercher la pensée de la Constituante elle-même, établissait la liberté aussi large, aussi complète que possible dans l'enseignement secondaire, comme dans le primaire. Il supprimait l'autorisation préalable, le certificat d'aptitude pour les maîtres, et même le certificat de moralité. Il ne distinguait pas entre les personnes, qui devenaient toutes égales aux veux de la loi, que ce fussent des laïques, ou des ecclésiastiques, voire des congréganistes. Il supprimait, pour les élèves, le certificat d'aptitude. Il restreignait la surveillance de l'Etat aux points spécifiés par la Constitution. Il admettait aux fonctions d'inspecteurs des membres de l'enseignement privé. Il ouvrait largement aux représentants de l'enseignement privé, pour la discussion des intérêts de cet enseignement, le Conseil de l'Université. On verra, plus loin, que, sur tous ces points, le projet de la Constituante allait au moins aussi loin que la loi du lo mars 1850.
Comment les choses se seraient-elles passées, en fait, si la loi proposée par la Commission du 5 janvier eût été votée pour les élèves et pour les maîtres de l'enseignement secondaire privé?
Pour ouvrir une école, il suffit de faire, un mois d'avance, une triple déclaration à la mairie de la commune, au parquet du tribunal d'arrondissement, au recteur de l'académie. Le recteur, le procureur de la République, le maire, au cas où ils auraient lieu de suspecter l'honorabilité du candidat, peuvent faire opposition « dans l'intérêt de la morale », devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue en chambre du Conseil*. Ce sont, de même, les tribunaux ordinaires, qui, sur la poursuite d'office du ministère public ou la dénonciation du recteur, jugent les infractions commises contre les dispositions de la loi. Nulle part n'apparaît l'action du pouvoir. Le maître de l'enseignement privé se trouve, en quelque sorte, face à face avec la loi et les tribunaux, qu'il s'agisse du simple avertissement, de la réprimande, ou de la suspension, et de l'interdiction du droit d'enseigner. Le directeur d'une institution privée a-t-il été frappé, par les tribunaux, de suspension ? L'existence de son établissement n'est ni compromise, ni menacée par là même. Il peut le faire gérer par un suppléant, remplissant les conditions requises par la loi. La peine est, comme il sied, strictement personnelle*.
Voilà pour les formalités qui accompagnent l'ouverture d'une école. Quant aux personnes, elles n'ont besoin, pour se consacrer à l'enseignement privé, que de présenter (les professeurs comme les directeurs) le diplôme de bachelier es lettres, ou celui de bachelier es sciences, ou, à défaut de