Art
Tun de ces diplômes, un certificat d'aptitude délivré, après examen, par des jurys spéciaux. Ces jurys seront nommés, chaque année, par la troisième et la première section du Conseil. Ils seront composés de docteurs es lettres ou es sciences, de membres de Tlnstitut, ou de correspondants de l'Institut*.
L'école une fois ouverte, et le corps des maîtres une fois constitué, les études se poursuivent jusqu'au baccalauréat, auquel les élèves de renseignement privé accèdent comme ceux de l'enseignement public. Tandis que les livres en usage dans les écoles publiques doivent être agréés par le Conseil, le choix des livres dans les écoles privées est absolument libre. Si un livre est signalé comme pernicieux, le ministre le soumet à l'examen de la première et troisième section du Conseil, qui font leur rapport. A la suite de ce rapport, le ministre peut interdire l'usage du livre*. Les écoles privées s'ouvrent à l'inspection qui est exercée par les inspecteurs généraux, les recteurs, les inspecteurs d'académie, ou les inspecteurs de l'instruction primaire. Les inspecteurs généraux ne peuvent être choisis que parmi les professeurs de faculté, les recteurs, ou les inspecteurs d'académie'. Ceux-ci peuvent être pris parmi les professeurs des écoles privées. Au surplus, l'inspection ne porte, pour les établissements privés, que « sur la constitutionnalité et la moralité de l'enseignement, et sur l'hygiène' ».
Ainsi les directeurs et professeurs des écoles secondaires privées n'entrent nulle part en contact avec l'administration elle-même. Délinquants, ils ne relèvent que des tribunaux ordinaires. Ils subissent l'inspection d'un corps où ils ont eux-mêmes accès. Seul, le Conseil de l'instruction nationale peut quelque chose sur eux, puisque c'est lui qui connaît de toutes les affaires relatives à l'enseignement privé, et com-
i. Art. 17 et 18.