‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 55 sur 334 · Titre VII, art · texte numérisé non relu

Titre VII, art

a. Titre II, art. 11 et 12.

pose le jury devant lequel se passe Texamen qui dispense du baccalauréat. Or quelle est la composition de la troisième section du Conseil ? Elle comprend trente membres : les douze membres de la première section, celle de l'enseignement public; douze membres choisis par le ministre dans l'enseignement privé; l'archevêque de Paris, le président du Consistoire protestant; le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour d'appel, le préfet de la Seine, et l'un des vice-présidents du Conseil d'Etat, désigné par le ConseiP. Si Ton retranche les douze membres de la première section qui sont des universitaires, et le préfet de la Seine, qui est un agent du pouvoir exécutif, il reste 17 membres sur 30, qui ne peuvent être, à aucun degré, suspects aux maîtres de l'enseignement privé. Même dans la question des livres de classe dénoncés comme « pernicieux », ce sont ces dix-sept membres qui forment la majorité sur le témoignage de laquelle le ministre statuera.

Il serait malaisé de voir, dans l'une quelconque de ces dispositions, une entrave, si légère fût-elle, à la liberté de l'enseignement privé. Le titre de bachelier, ou le certificat qui en tient lieu, constitue une garantie au bénélice des familles et n'écarte que les candidats entièrement incapables. L'opposition, devant le tribunal, du maire, du recteur ou du procureur de la Républicjue, n'écarte que les indignes. Reste l'inspection, qu'il ne dépendait pas de la loi de supprimer, puisque la Constitution l'imposait ^ Si je me suis arrêté avec quelque complaisance sur les détails de ce projet qui ne devait être ni voté, ni discuté, c'est que la comparaison de ces dispositions principales avec celles du projet Falloux^ donnera matière plus loin à des constatations intéressantes.

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