‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 77 sur 334 · Lacombe, p · texte numérisé non relu

Lacombe, p

LE PROJET DE LA 80(TS-œMMISSI0N. 123

sion sera formée pour établir le texte d'un projet sur lequel la discussion portera ensuite avec plus d'efficacité précise. C'est le président qui, d'après les notes de Dubois, désigne lui-même, les membres de cette sous-commission, MM. Cochin, de Corcelles, le pasteur Cuvier, l'abbé Dupanloup, de Melun, Michel et Poulain de Bossay.

La sous-commission établit un texte dont j'indique ici, sommairement, les dispositions principales.

Rien de modifié sensiblement en ce qui concerne l'objet de l'enseignement primaire. La liberté complète pour l'ouverture d'une école. Une seule condition de capacité : le brevet, ou, pour l'enseignement du premier degré, un certificat de stage de trois ans, dans une école publique ou privée*. L'instituteur, nommé par le Conseil municipal, qui le choisit sur une liste annuellement dressée par le Conseil académique, ou Fappelle d'une autre localité, où il exerce déjà, ou, enfin, le demande à une congrégation régulièrement établie. L'instituteur est révocable, mais le retrait absolu du droit d'enseigner ne peut être prononcé que par le Conseil supérieur. Une légère amélioration de traitement lui est accordée *. La surveillance est fortifiée par un ensemble de mesures consistant : à doubler le nombre des inspecteurs généraux (4 au lieu de 2) ; à établir un inspecteur primaire par arrondissement, sous les ordres de l'inspecteur départemental; à substituer au Comité local le maire et le curé comme surveillants de Técole, et, aux Comités d'arrondissement, un Comité départemental, où le tiers des membres serait pris soit à l'administration, soit aux Conseils généraux, un tiers à l'élément religieux, un tiers à l'autorité

1. n n'est pas très exact de dire ce que dit Lacombe, p. 100, à ce sujet : la loi de 1833 distingue déjà.

2. Le minimum, pour Je degré inférieur, devient 500 francs ; pour le degré Biipérieur, 600 francs. Lacombe, p. 109.

académique et à rautorité judiciaire. Des délégués cantonaux communiqueraient avec le Conseil départemental, et le tiendraient au courant. Enfin, ces Conseils départementaux décideraient s'il fallait maintenir ou fermer l'école normale. Ces diverses propositions n'étaient pas toutes d'égale importance. Mais trois ou quatre d'entre elles comportaient une profonde altération du régime établi par la loi de 1833. Elles furent très vivement discutées devant la Commission. 11 importe de s'y arrêter, pour noter quelques-uns des arguments échangés, et pour indiquer la portée de ces mesures.

Je n'insiste pas siu* la liberté : elle ne pouvait soulever aucune difficulté «'devant la Commission extraparlementaire, puisqu'elle était inscrite dans le projet Carnot, dans le projet de loi sur l'enseignement primaire substitué au projet Carnot par la Commission de la Constituante, enfin dans le projet de loi rapporté à la Constituante par Jules Simon. La cause, gagnée d*avance, n'offre, pour ainsi dire, aucun intérêt, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Venons tout de suite aux conditions de capacité. Le projet de la sous-commission ne s'en tient plus au brevet : à côté du brevet, il pose comme équivalent, pour le premier degré d'enseignement, le certificat de trois années de stage. C'est la conception chère à l'abbé Dupanloup. Il avait indiqué, déjà dans la première discussion générale, qu'à côté, et audessus du savoir attesté par un grade, il y a l'aptitude à enseigner, attestée par la pratique, l'expérience. En théorie, on peut soutenir que la pratique, l'expérience ont leur prix. L'abbé Dupanloup défend cette opinion, sans doute parce que sa propre habitude de renseignement l'a conduit à le concevoir, mais aussi, et surtout, parce que, c'est, en fait, la solution la plus favorable aux communautés religieuses. Thiers veut qu'on aille plus loin : Il demande que les congréganistes soient formellement dispensés du brevet. La majorité de la Commission, qui veut sauver les apparences, et paraître légiférer non pour les congrégations, mais pour

tout le monde, ne fait pas accueil à cette proposition*. Il suffisait, d'ailleurs, d'avoir donné au stage la même valeur qu'au certificat de capacité, pour avoir porté un coup sensible à la loi de 1833. Cette loi, en imposant le brevet de capacité, se référait au principe que, pour enseigner, il ne suffit pas d'aimer l'enfance, mais qu'il faut encore savoir, et, aussi, dans une certaine mesure, savoir s'y prendre. Des connaissances suffisantes, et une certaine aptitude pédagogique : voilà ce que la loi de 1833 demandait — en n'insistant pas autant qu'il aurait fallu sur le second point — au futur instituteur. Par cette exigence, elle relevait sa condition. Elle la transformait même. L'école primaire cessait d'être un refuge pour les vaincus de la vie, et devenait une carrière. C'était le premier pas dans la voie où le projet Carnot voulait avancer, où les lois scolaires de la troisième République ont fait faire de sensibles progrès. La Commission extraparlementaire de 1849, en mettant le stage sur te pied d'égalité avec le brevet, ramenait en arrière l'enseignement primaire public.

Une autre motion de l'abbé Dupanloup tendait à interrompre le mouvement de sécularisation de l'école, inauguré par la loi de 1833. L'abbé Dupanloup avait demandé que toute personne jouissant d'un titre « supérieur à celui de maître d'école » tel, par exemple, que le baccalauréat ou les lettres de prêtrise, fût dispensée à la fois du brevet et du stage. La sous-commission n'avait pas cru pouvoir accueillir cette motion. Dupanloup la reprit devant la Commission'-. Il eut soin de flatter la passion de Thiers : si cet amendement était adopté, le clergé pourrait prendre une part bien plus active à l'enseignement primaire. Après des objections de Dubois, Cousin demanda que cette équivalence fût sanctionnée par le Conseil acadénucjue. Dupanloup accepta ce correctif, en faisant remarquer que l'autoi'isation ne serait

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