Voir livre IV, chap. xvi
■i. Non seulement Cousin, mais Poulain de Bossay. Lacombe, p. 107. 5. Lacombe, p. 107-108.
LES CONCLUSIONS DE LA COxMMISSION. i27
devant des passions de ses collègues. Il avait indiqué cette solution comme possible, et même comme désirable*. Le Comité d'arrondissement disparaît, lui aussi, pour faire place au Comité départemental. Le Comité départemental est la grande pensée de la sous-commission, et très particulièrement de Dupanloup. Une note, retrouvée aux Archives nationales, montre que Dupanloup a considéré le Conseil départemental comme le pivot de la loi nouvelle, et l'on n'en sera pas surpris, lorsqu'on aura vu et compris tout ce qui se cache sous cette substitution, au premier abord très timide, d'un Comité de département à un Comité d'arrondissement. Cousin, parlant de ce point, dit, dans la discussion, « Je le tiens pour la plus grande tentative contre-révolutionnaire qui se soit encore pix)duite' ». Il n'avait pas tort. Examinons de près ce point qui, aussi bien, fut très vivement discuté, même dans la Commission extraparlementaire.
Il n'y a pas là simple changement de circonscription géographique, et de ressort administratif. Il y a, d'abord, modification sensible dans la composition de ce Conseil, Le comité d'arrondissement de 1833 ^ comprenait le maire du chef-lieu, ou le plus ancien des maires de la circonscription, le juge de paix, ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription, le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription, un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi qui exercera dans la circonscription, un proviseur, principal de collège, professeur régent, chef d'institution ou maître de pension désigné par le ministre, quand 'il y aura des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription; un instituteur résidant dans la circonscription
i. Mais quelles sont les fonctions respectives du curé et du maire i Le maire, « est spécialement chargé de veiller à la salubrité, et au régime disciplinaire des écoles ». Le curé ou pasteur « est spécialement chargé de surveiller l'enseignement religieux et la tenue de l'école » (Projet de la Commission, titre IV, art. 26, 27).