Loi de 1833, litre IV, art
et désigné par le ministre, 3 membres du Conseil d'arrondissement, ou habitants notables désignés par ce Conseil, les membres du Conseil général qui ont leur domicile dans la circonscription, le procureur du roi, le sous-préfet, qui préside le Comité. Grâce à cette composition, le Comité d'arrondissement représente l'administration (sous-préfet, juge de paix, procureur), les pères de famille (conseillers d'arrondissement, conseillers généraux, maires), la religion (curé, pasteur), enfin, l'enseignement public lui-même (instituteur, le représentant de l'enseignement secondaire). Au contraire, le Comité départemental prétend grouper « toutes le^ forces sociales^ » de chaque département. Il faut noter cette expression, qui revient à tout propos dans la discussion, ainsi que celle de « forces vives de la société ». Elles répondent, l'une et l'autre, à la préoccupation fondamentale de Thiers. La société est menacée, la société va périr, si elle ne se défend. Quel moyen de se défendre *? Ramasser ses « forces » pour les opposer à l'ennemi. Les forces de la société, qui sera-ce? Ce sera le recteur, l'inspecteur d'académie, qui représentent, en effet, l'autorité, le préfet qui la représente mieux encore, l'évêque ou son délégué, un ecclésiastique désigné par l'évoque, un ministre des cultes dissidents là où il existe une église consistoriale, un délégué de la Cour d'appel ou du tribunal de f* instance; enfin, quatre membres du Conseil général, délégués par lui. Ce ne sont plus les conseillers d'arrondissement, ni ceux des membres du Conseil général qui se trouvent avoir leur domicile dans l'arrondissement, et que les circonstances rapprochent ainsi des écoles qu'ils doivent surveiller : ce sont des conseillers généraux élus par la majorité de leurs collègues, et représentant, par conséquent, une opinion politique. Au reste, la pensée qui préside à l'institution du Comité départemental s'exprime ouvertement dans la discussion. « Ce comité, ou Conseil départemental, voilà l'affaire capitale de notre projet », dit
1. L'expression est du rapporteur de la sous-commission. Lacombe. p. 111.
Dupanloup^ Pourquoi? Est-ce seulement parce que les autorités qui en feront partie sont plus résolues, plus énergiques que celles qui se trouvaient au Comité d'arrondissement ? C'est, en partie, pour c^la. Mais c'est surtout parce que le Comité départemental donnera au curé la force dont il a besoin pour exercer son action sur l'école de sa paroisse. « C^est en vain, dit toujours Dupanloup, que nous prétendrons confier au curé une action sur l'école de sa paroisse, il demeurerait sans force sans l'institution du Comité départemental ». Là, en effet, se trouvera Tévéque, et le préfet « avec qui le curé aura toujours des rapports plus faciles qu'avec les voltairiens de l'arrondissement* ». Dans le système de 1833, le curé, s'il a lieu de se plaindre, ne peut s'adresser qu'au Conseil académique, mais le Conseil académique est bien loin, et personne n'y connaît le curé, ou bien au Comité d'arrondissement, mais là, il ne peut compter que sur le curé-doyen. Et celui-ci est « isolé ». Pour que la surveillance du curé sur l'école soit « sérieuse », il lui faut l'appui de l'évèque, au Comité départemental.
Cousin, Dubois, Thiers lui-même demandent pourquoi le Conseil académique ne suffirait pas ? Dupanloup répond : Le Conseil académique est trop loin. Le clergé compose un corps considérable. Comment se fait-il que ce corps marche avec ensemble ? Cela tient à ce que les diocèses sont restreints. « Chaque évêque n'a qu'un nombre restreint de prêtres à diriger. » Il faut faire de môme pour les instituteurs. Ils sont plus de 60.000. Ils forment une armée qu'il faut « discipliner moralement ». Le Conseil académique est trop loin. Le recteur actuel, dont l'académie compte cinq ou six départements, est trop loin. Il faut- une académie, un recteur par département^ : il pourra ainsi mieux surveiller toutes les écoles, tous les instituteurs, et décider du sort de ceux-ci en connaissance de cause.