‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 87 sur 334 · Cf., livre I, chap. ii, p. 27 et suivantes · texte numérisé non relu

Cf., livre I, chap. ii, p. 27 et suivantes

2. Titre V, chap. ii, art. 32 : Le Conseil académique veillera à ce qu'il soit établi partout oa il sera possible, des écoles de premier et de deuxième degré pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, et des écoles pour les apprentis au-dessus de onze ans ; il désignera les instituteurs chargés de les diriger. Il ne pourra être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

Art. 33 : Nul instituteur libre ne peut ouvrir une école d'adultes sans en prévenir les autorités.

Art. 34 : H est mis chaque année à la disposition du minisire de l'instruction pubhque une somme suflisante pour encoura^'cr les auteurs de livres ou de méthodes utiles à rinstruclion primaire, et la fondation dinstitutions telles que : écoles du dimanche, écoles dans les ateliers et les manufactures, classes dans les réj^iments, classes dans les hôpitaux, cours publics ouverts avec l'autorisation des autorités compétentes, bibliothèques et colportage délivres utiles, et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen do l'autorité.

Page 1