‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 10 sur 110 · Cf. Moniteur du 22 juin · texte numérisé non relu

Cf. Moniteur du 22 juin

« On n’élève pas l’homme pour telle ou telle forme de gouvernement, mais pour lui-même, pour le développement et le progrès de la société à laquelle il appartient. Les gouvernements y doivent intervenir puissamment sans doute, mais d’accord avec les lois éternelles de la conscience et de la civilisation ».

Puis passant à la partie constructive, il expose d’abord le caractère donné aux autorités préposées à l’enseignement. Toutefois 1 « et en ne considérant que l'intérêt de la liberté, notre premier devoir était de constituer d’abord l'autorité chargée de surveiller les établissements privés, de diriger les établissements publics ».

Parlant des autorités préposées à l’enseignement et du conseil supérieur de l’enseignement public il expose que ce conseil « a pour double mission d’assurer l’indépendance constitutionnelle de l’enseignement libre et de maintenir l’enseignement de l'Etat en harmonie avec les traditions de l’esprit national qui ont fait, siècle par siècle, la grandeur et l’unité de la France »°.

L'accent principal est, comme on le voit, mis sur la sauvegarde de l’enseignement libre. Le fait apparaît encore plus clairement en ce qui est dit du conseil départemental. « En même temps que nous étions convaincus des conditions anormales dans lesquelles sont condamnés à se mouvoir les recteurs actuels, nous étions frappés de la vie politique, de la sagesse à la fois libérale et préservatrice qui se révèlent au centre de nos départements.. Le département est le point juste où chacune de ces autorités agit d’assez près pour être éclairée, d’assez haut pour être obéie »%. Ceci confirme entièrement la thèse soutenue par M. Henri Michel relativement aux intentions de Dupanloup et de Montalembert en créant le conseil académique départe-mental.

Passant à l’enseignement primaire, M. de Falloux note que cet enseignement est, dans tous les pays, un des intérêts les plus considérables auxquels le législateur ait à pourvoir : « Nulle

1. Les citations ci-après sont données d’après celles vérifiées du livre de M. Henri Miche] plus aisé à consulter : cf. Michel, op. cit., p. 471 al. 2.

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