Cf. Bull. Jean Macé, juillet 1937, p
196 LA LOI FALLOUX ET SON APPLICATION EN ALSACE-LORRAINE Michel Walter, tient à mentionner ce détail : « Strasbourg accueille aujourd’hui dans cette salle historique, les mêmes représentants ( qu’à Metz le 13 février) de la population, animés des mêmes sentiments et réunis pour les mêmes protestations ». La réunion et la salle choisie eurent un retentissement des plus approbateurs dans la presse autonomiste de l’Alsacel. Un « manifeste au peuple français » y fut décidé, qui n'apporte aucun nouvel élément au débat, sauf la décision de «faire juges de ce pénible conflit tous les Français, sans distinction de parti». L'effet sur l’opinion publique de la France fut extrêmement faible ; la grande presse d’information s’en désintéressa presque complètement : les dirigeants catholiques, constatant l’impossibilité d'obtenir de haute lutte l’abrogation du décret combattu, se rabattirent sur une solution plus modeste et raisonnable, faire hâter la décision du Conseil d'Etat quant à la validité juridique du décret du 10 octobre 19362. Or, entre temps, le premier ministère Léon Blum avait été mis en minorité au Sénat et remplacé par un cabinet Camille Chautemps. Cest celui-ci qui accueillit la délégation des parlementaires alsaciens et les entendit sur l’utilité d’une décision prochaine du Conseil d'Etat et la nécessité de surseoir à l’application du décret jusqu’à la sentence du Conseil d'Etat.
Et ce fut dans l’après-midi du 3 décembre que le Conseil d'Etat rendit la décision si impatiemment attendue.
$ 5. — LA DÉCISION + (3 DÉCEMBRE 1937) pu CONSEIL D'ETAT ET LA FIN DU CONFLIT
A. — « Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le rapport de la deuxième sous-section de la section du eontentieux ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. Joseph Willmann, demeurant à Strasbourg, 18 rue des Tonneliers ;
. Cf. Elz, 16 mai 1937, Neue Welt, 16 mai 1937.
. Cf. Dernières Nouvelles de Strasbourg des 17 et 18 novembre 1937. . Cf. Bull. Jean Macé, janvier 1938, p. 9.
"AOITON> 1 103823. 10.
« Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi du 9 août 1936, modifiant l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 € l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de 6 à 14 ans révolus » ; que, d’autre part, en vertu de l’article 14 de la loi du 11 août 1936. des décrets doivent déterminer les « conditions d’appiication » de la dite loi du 11 août et de la loi sus-mentionnée du 9 août 1936, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
« Considérant que la prolongation de l'obligation scolaire au delà de l’âge fixé par le législateur ne saurait être regardée comme une mesure entrant dans le cadre des conditions d'application de la loi ; que, dès lors, si, comme il n’est d’ailieurs pas contesté, le décret attaqué est conforme aux textes législatifs précités en tant qu'il porte à 14 ans pour les filles l’âge d'admission à l'examen de libération de l'instruction primaire obligatoire fixé jusqu'alors à 13 ans par le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'ordonnance locale du 18 avril 1871, la disposition dudit décret par laquelle est élevé de 14 à 15 ans l’âge auquel les garçons seraient dorénavant admis à cet examen, a
été prise en méconnaissance des limites que la loi même avait
posées.
« Qu'il y a lieu, dès lors, d’annuler pour excès de pouvoir la disposition dont il s’agit, ainsi que celles qui, par voie de conséquence, modifiant diverses dispositions relatives à l’emploi des enfants dans les établissements industriels et commerciaux, à assistance et à l’encouragement national aux familles nombreuses,
« Décide :
Art. 1er. — Le décret susvisé... est annulé!. B. — Il ne restait au gouvernement qu’à conformer ses
nouveaux décrets à la décision du Conseil d'Etat ce qu'il fit par les décrets du 21 décembre 1937? sur la durée et les sanctions de la scolarité obligatoire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1. Cf. Sirey, 1938.3.11, et Bull. Jean Macé, N° de janvier 1938, p. 9 et 10. 2. J.O., 22 décembre 1937 (p. 13938). Bull. Jean Macé, janvier 1938, p. 11.
« Art. 2. — Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 12 avril 1871 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après : « Les enfants des deux sexes ne peuvent être admis à l'examen de libération de l'enseignement primaire obligatoire avant d’avoir atteint l'âge de 14 ans révolus ».
L'article 135 du Code industriel du 26 juillet 1900 modifié par la loi locale du 28 décembre 1908 est modifié comme suit : « Les enfants de l’un ou de l’autre sexe ne peuvent être, ni employés, ni admis, même en apprentissage, avant d'avoir été régulièrement libérés de l'obligation scolaire, dans les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux ayant même le caractère d'établissement d’enseignement professionnel ou d'établissement de bienfaisance, à l'exception toutefois de ceux qui emploient exclusivement, sous l'autorité d’un père ou de sa mère ou de son tuteur, les membres de la famille du mineur de 14 ans ».
« Art. 3. — Les parents, dont, sur leur demande, les enfants auront été maintenus à l’école au-delà de 14 ans révolus, continueront à bénéficier des allocations familiales au titre de ces enfants, à Ja condition qu'ils se conforment aux dispositions de l’article 17 du décret du 14 mars 1933, portant règlement d'administration publique pour l'application aux professions industrielles, commerciales et libérales de la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales.
«Art. 4. — Est rapporté le décret du 10 octobre 1936 relatif à la prolongation de l’obligation scolaire ».
Quant aux sanctions, le nouveau décret édicte :
« Art. 2. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 3 du même décret du 10 octobre 1936 sont abrogées par les dispositions ci-après : « Quinze jours avant la rentrée des classes, le maire dresse la liste de tous les enfants qui, le 30 septembre, auront de six à quatorze ans».
C.— L'arrêt du Conseil d'Etat et les nouveaux décrets ont résolu la question de la vertu juririque des décret du 10 octobre 1936 dans un sens pleinement conforme aux objections formu-
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LES SURVIVANCES DE LA LOI FALLOUX APrÈs 1918 199
lées dès le début par les dirigeants politiques et religieux de l’Alsace et de la Lorraine. Le conflit scolaire était clos. Il n’en était malheureusement pas de même ni au point de vue pédagogique, ni au point de vue politique et religieux.
a) La disproportion du nombre d’heures de classe consacrées au programme général en Alsace et Lorraine et dans le reste de la France, était conservée sous une forme aggravée, l'écart étant porté de 1320 à 2240 heures de par la suppression de l’année scolaire supplémentaire à laquelle étaient astreints les garçons des trois départements depuis la désannexion. Cette disproportion est si flagrante et appellera si fatalement l’attention des pouvoirs publics, que les journaux de J’U.P.R. prenant les devants ont cherché dans leurs commentaires de l’arrêt du Conseil d'Etat à éviter que les 4 heures d’enseignement religieux fassent les frais d’une reconsidération pédagogique des programmes scolaires des trois départements recouvrés.
Selon un article de l’Elsaesser du 6-décembre 1937, bien significatif, « Il est inutile de chercher à compenser les heures de l’enseignement religieux qui, dans le reste de la France, sont remplacées par l’enseignement moral Jaïque! et ce dans le programme scolaire même. Les seules heures dont il serait éventuellement possible de discuter l’opportunité d’une compensation sont les heures d’enseignement de l’allemand dans nos écoles primaires ». Ce pourquoi il préconise une organisation améliorée du régime post-scolaire ; celle-ci obligerait à nouveau le gouvernement à faire voter des lois établissant Ia spécialité des programines post-scolaire des trois départements recouvrés. Si l’on se souvient de la proposition de loi du 5 juin 1936? du parti U.P.R. sur l’application du bilinguisme en Alsace et Lorraine, qui enlèvent le rôle de langue d'initiation au français au profit de l’allemand, on est amené à craindre, sous le rapport pédagogique, que le parti de l’'U.P.R. ne passe, à l’occasion, de la défensive à l’offensive, et que la paix ne soit que provisoire.
1. Cette affirmation n'est que partiellement exacte puisque l'instruction morale et civique ne prend qu’une heure et demie par semaine, et non pas quatre heures comme l’enseignement religieux d’Alsace et Lorraine,
2 Cf, p, 133.de Jaïthése-
b) Au point de vue politique et religieux, la fin du conflit scolaire 1936-1937 ne représente guère qu’une trêve, dont il faut du moins souhaiter la durée. Les commentaires par l'Elsässer du 6 décembre de l’annulation des décrets du 10 octobre 1936 furent mesurés et compréhensifs : « Nous admettons la bonne foi des responsables du décret en question. Cette mesure d'exception se réclamait du souci d’assurer à la jeunesse alsacinne et lorraine un enseignement suffisant de la langue française ». Ceux de l’Elsaesser Kurier! l’étaient beaucoup moins. M. Rossé ne représente sans doute que l’aile autonomisante et extrémiste de l’U.P.R., il serait néanmoins singulièrement imprudent de sous estimer l'influence du député de Colmar à un moment où une forme plus dynamique de l’action politique enregistre à tort ou à raison des succès importants.
Voici quelques échantillons bien caractéristiques du niveau auquel son journal et ses satellites entendent mener les controverses juridiques et politiques au sujet de l’école :
« De cette façon l’une des mesures d’oppression les plus honteuses qui aient jamais pesé sur notre Alsace et Lorraine a trouvé une fin sans honneur. Léon Blum et son gouvernement du front de la honte s’étaient imaginés que, vis-à-vis de notre peuple, ils pouvaient fouler aux pieds toute légalité et qu’ils pourraient soumettre ce peuple aux plus honteuses mesures de dictature. Avec une joie de voleur, on inflige chez nous des punitions, tandis qu’à l’intérieur, où l’on n’a même pas réalisé encore la huitième année scolaire, aucune punition n’est prononcée ». Il est fort heureux qu’en regard des poursuites dont le clergé catholique allemand est l’objet de la part de son gouvernement il soit devenu impossible à ce dernier d'utiliser des textes du genre précité au profit d’une propagande en faveur de «l’Alsace opprimée » ; cet heureux hasard ne diminue cependant pas la grave responsabilité pour la nocivité d’un pareil article. Le ton dans lequel il se complait reste certainement le côté le plus déplaisant et inquiétant des conflits scolaires,
STE Kurier du 6 décembre 1936. Cf. Bull. Jean Macé, janvier 1938, p. 13-15.
d'autant plus que les dirigeants catholiques ne sauraient se passer des troupes de choc de M. Rossé dans l’organisation d'un conflit scolaire de quelqu'importance, abstraction faite de l’aide des partis à proprement parler autonomistes et de leurs organes, l’Elz et le Freies Volk et autres parutions politiques ou prétendues culturelles.
Dans une bataille au sujet de l’école confessionnelle, l’'U.P.R. n’a pas coutume ou facilité de choisir ses alliés ; les revendications autonomistes s’infiltrent toujours rapidement dans les conflits scolaires comme un moyen, pour les uns! de pression efficace sur le gouvernement et pour les autres? comme une possibilité de solution, prétendue définitive, de la question scolaire en Alsace et Lorraine, grâce à l’autonomie. Or comme l’a prophétiquement écrit dès 19283 l’historien Jacques Bainville : « Si l’autonomisme devait prendre corps, il tournerait tôt ou tard à des réclamations fondées sur le principe des minorités. Et rien ne serait plus fâcheux pour les rapports de la France et de l’Allemagne ». Les années 1938 et 1939 ont fourni, sur la nouvelle utilisation du principe des minorités nationales par le gouvernement du IIIe Reich, des exemples trop concluants pour qu’il soit nécessaire d’insister sur le danger qu’une solution «autonomiste » de la question scolaire dans les départements recouvrés 4, constituerait pour l’unité et l’intégrité de la Nation.
1. Cf. Elsässer du 25 octobre 1921. V. aussi Leblanc, Liberté d'enseignement en Alsace et Lorraine, thèse, Paris, 1922, p. 255.