‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 29 sur 110 · Reichsgesetzblatt, p. 165. Régula, op. cit., n · texte numérisé non relu

Reichsgesetzblatt, p. 165. Régula, op. cit., n

2. Cf. P. Heitz, Le droit constitutionnel de l’ Alsace-Lorraine, thèse Nancy, 1911, p. 325.

3. G. Goyau, op. cit., t. 3, p. 130-131 et p. 290 note 4 de la p. 130.

4, Moeller, t. 3, p. 1176. Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p. 289.

la même que celle du conseil académique de la loi Falloux pour ce qui est des représentants ecclésiastiques, l’évêque ou son délégué, un ecclésiastique nommé par l’évêque, un ecclésiastique d’une des deux confessions protestantes et un membre du consistoire israélite, etc.

Bienveillance, d’ailleurs théorique : le conseil d'instruction publique de district ne fut jamais réuni.

C’est aussi sous son gouvernement que fut organisé le conseil supérieur des écoles (Oberschulrat). Cette création apporta une certaine atténuation à la dictature des présidents de districts en matière de fermeture ou d'ouverture d’écoles, par la compétence qui leur était attribuée en dernier ressort et à la place du ministère, en regard des appels interjetés contre les décisions du président de district en cas d'ouverture ou de fermeture d’une école, de nomination d’un directeur d’école ou d’un instituteur ou à l’enseignement privé.

b) Dans l’ordre de l’enseignement secondaire, il fit augmenter la part de l'instruction religieuse dans les programmes scolaires et à l’examen de maturité.

Toutefois, en dépit de ces concessions de détail à l’esprit religieux et d’une bienveillance relative pour certaines revendications alsaciennes, Manteuffel ne réussit pas à rallier à la cause allemande les populations du pays d’Empire. Celles-ci sentaient fort bien qu’à chaque nouvelle concession leur était arrachée une partie de la législation scolaire française ; la plupart des établissements secondaires libres ne put rouvrir ses portes qu’en renonçant à toute indépendance administrative et doctrinale. Aussi, la loi Falloux était-elle, dès 1885, en voie d’abrogation pratique tout en étant apparemment respectée dans la lettre des textes persistants.

En réalité, durant les trente trois années qui mènent à la fin de la domination, le gouvernement allemand s’appliqua surtout à parfaire la législation locale dans le sens d’une élimination de toute influence hostile à la germanisation. En particulier, l'ordonnance du 16 novembre 18871 du successeur de Manteuf-

1. Blum, op. cit., p. 79. Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p. 246.

fel, le statthalter von Hohenlohe modifia l’article 12 de l’ordonnance d'exécution du 10 juillet 1873 concernant la procédure de fermeture des écoles dont la direction ne s'était pas conformée aux instructions, règlements et lois du gouvernement. Tel fut surtout le cas des lois et ordonnances visant l’enseignement tant public que libre des jeunes filles. Cela ne saurait parattre étrange qu'à ceux qui ne tiendraient pas compte du fait que c’est dans ces écoles que le gouvernement allemand avait décelé des centres de résistance particulièrement tenaces de l’idée française.

Enfin, le 24 février 1908, une loi! relative à l’enseignement primaire créait les commissions scolaires locales (Ortsschulvorslände) destinées à remplacer les délégués communaux de l’article 44 (expressément abrogé, art. 5) de la loi Falloux. L’organisation nouvelle de ces conseils communaux était destinée à intéresser les communes au sort de leur école élémentaire publique confessionnelle. Une place importante était faite dans ce comité aux ecclésiastiques des confessions respectives et cette influence ménagée au curé ou au pasteur allait devenir l’une des raisons de la faveur dont jouirent ces comités locaux auprès des populations croyantes.

La période allant de 1880 à 1908 est considérée dans l’ouvrage historique d'anciens collaborateurs de M. l’Abbé Haegy ? comme une « période de rapprochement, d’apaisement, de collaboration de la religion et de l’école ». Elle prit fin suivant les dires des mêmes auteurs après 1908, alors que la loi du 24 février 1908 restreignit les droits du curé en l’écartant de la présidence du comité scolaire local. La guerre de 1914-1918 fut naturellement une période de méfiance et de restriction arbitraire de toutes les libertés, surtout du côté linguistique, l’autorité militaire se refusant à tolérer l’emploi de la langue française.

En cas de victoire allemande il aurait donc fallu s’attendre à une extermination méthodique de tout ce qui aurait pu directement ou indirectement permettre la persistance de la civili-

1. Blum, op. cit., p.165. Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t.1, p. 291. 2. Das Elsass von 1870-1932, édit. Alsatia, Colmar, 1936, t. 3, p. 400.

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sation française, sous quelque forme que ce fût. Ne craignait-om pas à juste titre, de ce chef, un transfert brutal des populations alsaciennes vers l’Est de l'Allemagne ? La victoire de la France et des Alliés sauva les Alsaciens-Lorrains de cette nouvelle. captivité à Babylone.

$ 2. — LES TRAITS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION ALLEMANDE A PARTIR DE MANTEUFFEL

19 Les autorités et leurs conseils.

A. — Au sommet de la hiérarchie scolaire se trouve le Conseil supérieur des écoles (Oberschulraf) dont les attributions sont réglées par le décret du 21 avril 18821. L'article 1er de ce décret stipule que ce conseil est créé pour exercer les fonctions de surveillance et de direction incombant au ministère ; il se compose du secrétaire d'Etat, président, d’un conseiller ministériel directeur, de sept membres ordinaires, tous fonctionnaires ou conseillers de gouvernement déjà en exercice, enfin de quelques membres extraordinaires nommés par le statthalter parmi les professeurs d’'Université, les membres de l’enseignement secondaire ou d’autres personnes jugées compétentes. Son rôle consistait surtout à examiner en commun les recours contre les décisions du président de district en matière d'ouverture ou de fermeture d’une école, de nominations de chef d'établissement, etc., tout le reste demeurant de la compétence du ministère, c’est-à-dire du secrétaire d'Etat ou à sa place d’un directeur. Les membres avaient la liberté de s'informer sur place de l’état des écoles.

B. — Les présidents de districts dirigent effectivement l’enseignement primaire, chacun assisté d’un conseiller scolaire ; tous concentraient en leurs mains les pouvoirs des préfets, des inspec-teurs d’Académie et des conseils départementaux d’avant 1870.

C.— Des conseils de districts s'occupent surtout de donner des avis sur le budget et les subventions admises au profit des écoles. M. Fischbach ? dénie à juste titre leur légalité pour la

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