H. Michel, op. cit., p
mission spéciale présidée par Barthélémy Saint-Hilaire. Par ailleurs l’Assemblée Constituante débattait depuis le 4 septembre 1848 sur le projet de Constitution établi par la commission de la constitution. À la commission spéciale le principe de la liberté d'enseignement triomphe sans peine ; mais l'insurrection de juin amène un retour offensif de l’idée de défense sociale, abritée derrière la religion constituée. C’est pourquoi, avec la liberté d'enseignement triomphe aussi l’idée que l'influence de la religion doit pénétrer et dominer l’école primaire.
Cette tendance apparaît aussi sous forme d’argument dans les débats de la commission de constitution. Celle-ci avait adopté sans difficulté le principe de la liberté d’enseignement dans l’article 9. Toutefois, au moment du débat public sur ce sujet, le représentant du peuple, de Montalembert, déposa un amendement tendant à supprimer l’article 9, qu’il déclarait superflu, en assimilant la liberté d’enseignement à un droit naturel, comme la liberté de pensée, de presse, d'association, déjà énumérés à l’article 8 du projet de constitution. La commission de constitution, au contraire, en rédigeant un article spécial (l’art. 9), consacré à la liberté d'enseignement, avait voulu marquer par là que le droit d'enseigner était, non un droit naturel, mais un droit concédé par la société, par l’Etat, donc un droit qui ne saurait s'exercer que sous la surveillance de l'Etat. Or Montalembert ne veut pas de cette surveillance qui implique l’idée d’une concession par la société ou par l'Etat.
C’est au fond la thèse de i’ Eglise que Montalembert défend ainsi, celle que l’on retrouve dans les encycliques les plus récentes touchant à l’enseignement. A elle seule elle n’eut eu aucune chance de s'imposer à l’Assemblée; c’est pourquoi, comptant sur l’impression fâcheuse laissée par r’insurrection de juin dans l’esprit des républicains modérés, l’orateur avance l'argument de la nécessité de défendre l’ordre social que l’enseignement universitaire compromet, tandis que l’enseignement religieux l’assure et le consolide. Montalembert entendait faire
1. Pie XI, Encyclique Divinis illicis magistri du 31 décembre 1926. On y lit : « L’école est de sa nature une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l’église » (Bull. ecclésiast. Evêché de Strasbourg, 15 février 1937).
servir la liberté d’enseignement à la ruine de l'Université, convaincue de ne pas protéger efficacement l’ordre et la propriété. L'idée n’était pas encore mûre. De sorte que loin de réussir, Montalembert jette l'alarme dans les rangs républicains, il s’attire de la gauche le reproche de ravaler la religion et s’empresse de retirer son amendement. L'article 9 ainsi rédigé : « L'enseignement est libre ; la liberté d'enseignement s’exerce sous la garantie des lois et la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s’étend à tous les établissements d'éducation et d’enseignement sans aucune exception » fut adopté tel quel et devait, au dire de M. de Falloux lui-même, servir « de point de départ et de point d’appui à la loi de 1850 ».
Ainsi les divers projets élaborés par les commissions de la Constituante n’aboutirent pas, et la Constituante renonça finalement à faire une loi organique de l’enseignement. Qu'il nous suffise de noter que tous ces projets prévoyaient la liberté de l’enseignement sans autre condition que la surveillance de l'Etat. D'autre part, encore que la Constituante en organisant Ja liberté ne songeât pas à diminuer l’Université, elle eût cependant pris contre l’école, contre l’instituteur public, certaines précautions. Cet élément du danger social nourri par le souvenir des insurrections de juin, ce fut Montalembert qui le premier le jeta dans le débat ; il devait jouer un rôle grandissant dans tous les débats qui s’institueront au sujet de l’élaboration et du vote de la loi Falloux, tant devant les commissions extra-parlementaires que devant la Législative.
Section 11
Le vote de la loi Falloux