LEURS PROGRAMMES D'ÉTUDES
19 L'enseignement du français.
La langue française fut, dès le début, traitée en intruse dans les écoles secondaires. La proscription fut cependant moins rapide et moins complète dans l’enseignement secondaire que dans l’enseignement primaire, par un souci de ménager la clientèle bourgeoise dont elle était la langue maternelle.
Des décrets successifs diminuèrent graduellement les heures de français. Après celui du 12 décembre 1871 accordant encore une place prépondérante au français comme langue d’enseignement dans les lycées et collèges, celui du 12 février 1873 institua 3 heures d’allemand à côté de 4 à 6 heures de français dans les gymnases et réalgymnases. Cependant l’allemand devenait la langue de l’enseignement, exception faite de certaines matières nettement délimitées. Le régulatif du 10 juillet 1873 ne fit que préciser cette répartition. Son article 12 permettait 4 à 6 heures de français dans les classes préparatoires des gymnases ; dès 1882 il n’y avait plus que 2 heures de français dans les lycées classiques et 4 à 5 heures dans les écoles réales, ainsi qu'il ressort d’un rapport du conseiller scolaire Beaumeister, directeur de l’enseignement secondaire. A leur tour, rescrit et régulatif du 20 juin 1883 consolidèrent l’état de choses ; l’article 7 spécialement, quant à la langue allemande devenue langue d’enseignement sauf pour certaines matières à enseigner en langue française et déterminées par le conseil supérieur, dans les pays de langue mixte.
Les protestations de l'Abbé Winterer au « Landesauschuss » du 14 décembre 1883 restèrent sans effet, non moins qu’une
pétition en faveur de l’augmentation des heures de français. C'est seulement le 2 juin 1894, qu’une ordonnance fit droit aux pétitionnaires : les heures de français furent élevées dans les gymnases classiques, à 4 heures en cinquième et quatrième, à 3 dans la seconde inférieure et la seconde supérieure et à 2 dans la première inférieure et la première supérieure ; dans les écoles réales, à 5 heures dans les premières classes et 4 dans les cinq dernières 1.
L'ordonnance du 10 janvier 1905 maintint cette concession.
29 L'enseignement religieux.
A. — Le régulatit du 10 juillet 1873, malgré qu'il eut déclaré les établissements secondaires interconfessionnels, réglait ainsi l’enseignement religieux : « Les établissements privés donnent l'instruction religieuse comme ils l’entendent. Dans les établissements publics il est permis d’en dispenser les élèves, sur la demande des parents ou de leurs représentants légaux, à la condition qu’un enseignement équivalent soit donné aux élèves en dehors de l’école ». Sur quoi les programmes prévoyaient une heure d'instruction religieuse par semaine. Le rescrit du 20 juin 1883.y consacra 2 heures, ce rescrit fut confirmé par toutes les ordonnances ultérieures. Cet enseignement religieux tait aussi obligatoire que toute autre matière du programme officiel.
Bien plus à l’ordonnance du 10 janvier 1905, fixant les conditions du certificat de maturité (Abiturientenexamen), pour chaque matière du programme général, figure en première place l'instruction religieuse : « le candidat doit connaître les sources et le contenu des dogmes fondamentaux de sa religion et de sa confession ». Or l'instruction religieuse ne figurait plus au programme de l'examen proprement dit depuis la loi du 28 avril 1872. Le certificat de maturité délivré aux candidats ne le fut dès lors qu'après examen correspondant passé avec succès dans un gymnase ou une école réale supérieure publique ‘Ou privée.
1. Cf. L. Meister, Rapport sur l’enseignement secondaire en Alsace-Lorraine, D. 60:
B. — Pour ce qui concerne le personnel, ne pouvaient être directeurs ou professeurs dans un établissement secondaire public ou privé, que ceux qui avaient, d’après le rescrit du 20 juin 1883, fait preuve de connaissances scientifiques et passé un examen pour le professorat devant un jury d'examen. Cet examen comprenait une épreuve générale où figurait une question d'enseignement religieux relative à la confession du candidat et des épreuves spéciales. Même les ecclésiastiques ayant passé avec succès les examens théologiques nécessaires pour remplir les fonctions sacerdotales devaient subir une épreuve orale pour être déclarés aptes à enseigner la religion dans les écoles secondaires.
C. — Nonobstant cet enseignement de la religion, exécuté par un personnel examiné à ce sujet, les catholiques alsacienslorrains ne se rallièrent jamais à l’école secondaire interconfessionnelle!, Ils accusaient les autorités allemandes d’en faire des citadelles protestantes. Les faveurs accordées aux établissements secondaires libres protestants, en l’espèce au gymnase protestant de Strasbourg, suscitèrent d’ardentes récriminations du côté catholique : le chapitre de Saint-Thomas s’étant trouvé, peu après 1870, dans l’impossibilité de continuer sa subvention annuelle de 36.000 marks au gymnase protestant, l’Etat lui alloua un crédit annuel de 25.000 marks, en même temps d’ailleurs qu’au gymnase épiscopal de Strasbourg ; toutefois les catholiques, du fait qu’en 1871 il y avait 1.223.161 catholiques en Alsace face à 250.698 protestants, attaquèrent l’égalité mathématique des subventions entre les deux confessions comme une injustice à leur égard.
Ce qui indisposait surtout les milieux catholiques, ce fut l’accroissement de l’effectif du personnel protestant dans l’enseignement secondaire interconfessionnel. Sous Manteuffel la colère des catholiques ne fit que grandir. Les journaux, tels le: Lorrain et L'Union, examinaient chaque nouvelle nomination et ne manquaient pas de protester violemment contre toute: nomination lésant les intérêts catholiques. Le conseiller minis-