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L'OPPOSITION DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS FRANÇAIS ET ALLEMANDS

A la suite de la période d’application allemande de la loi Falloux une comparaison des textes et de l’esprit des auteurs de la loi Falloux avec les interprétations, les applications et les nouveaux textes des législateurs allemands, fait apparaître une opposition de principe nette et indiscutable.

A. — La France libérale d'avant 1870 avait choisi la méthode répressive, l'Allemagne autoritaire a choisi le mode préventif, car sa conception autoritaire de l’Etat et surtout sa méfiance quant aux sentiments des populations arrachés à la France après la victoire de 1870 l’y engagait. Dès lors, tandis qu’en France la loi Falloux avait permis d'ouvrir une école libre primaire ou secondaire sur une simple déclaration de nationalité d’âge minimum et de connaissances certifiées par un diplôme d'ordinaire inférieur à celui exigé pour l’emploi correspondant : dans l’enseignement public, l'Etat allemand subordonnait l'ouverture d’une école privée à une autorisation spéciale et l’acquisition justifiée des mêmes diplômes que ceux exigés d’un directeur d’une école de l’enseignement public. De même, au lieu que le directeur de l’établissement libre avait en France le libre choix des professeurs et la détermination des méthodes d'enseignement, des programmes et des livres, celui d’Alsace- Lorraine, préalablement agréé par l'Etat allemand, était tenu de soumettre le choix de ses futurs collaborateurs à l’autorisation gouvernementale et de se soumettre aux méthodes, programmes et plans d’études de l’enseignement public.

Enfin alors qu’en France les inspecteurs de l’Etat se bornaient à apprécier l'hygiène, les bonnes mœurs et la conformité de l’enseignement àÀ la Constitution et aux lois des établissements libres, ils se livraient en Alsace-Lorraine à un examen complet de ces établissements sous tous les rapports comme pour une école publique.

Par contre, alors que l'Etat français s’était réservé le contrôle des résultats et faisait seul passer les examens de fin d’études devant des commissions d'examen nommées par lui, l'Etat allemand permettait au personnel enseignant des écoles libres de composer les commissions d'examen de fin d’études au même titre que le personnel enseignant des écoles publiques ; par suite de l’uniformité préétablie de méthode et de programmes il n’y avait là aucun inconvénient.

B. — Cependant, de part et d’autre, la vie politique avait marqué certaines étapes, atteint certains objectifs. En France les lois laïques avaient été introduites, interdisant les écoles publiques aux membres de l’enseignement congréganiste. En Alsace- Lorraine l'Etat allemand n'interdit l’enseignement à certaines congrégations que pour des motifs d'ordre politique ; aussi bien celles qui enseignaient sous sa surveillance ne pouvaient que se conformer strictement aux programmes, méthodes et livres officiels. ;

En France la neutralité de l’école fut ordonnée, dans le but déclaré de ne froisser la conscience d’aucun ; en Allemagne le maintien du principe confessionnel découle de cette manière d'entendre la religion comme un appoint utile à la stabilité sociale, au respect de l’Etat et de la dynastie régnante. Le Kulturkampf ne fut, en effet, en Allemagne qu'une lutte contre l'Eglise catholique sous prétexte de sa forme ultra-montaine, jamais une lutte contre la religion en tant que telle. En Alsace et en Lorraine il n’amena qu’un redoublement de mesures restrictives contre le personnel congréganiste au double titre de son ultramontanisme et de sa francophilie, abstraction faite de toute fin de lutte religieuse ou de propagande pour la laïcité. Pendant qu’en France le programme était de réaliser la liberté dans la laïcité, c’est-à-dire qu’on prenait le contre-pied de

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l’esprit de la loi Falloux qui avait voulu instaurer la liberté dans la rechristianisatiôn et plus particulièrement dans la domination catholique de l’école, l’Allemagne prenait une attitude en apparence paradoxale : d’une part, maintien et même extension aux écoles normales du principe de la confessionnalité, d’autre part, admission et même encouragement par endroit de la «simultanisation » c’est-à-dire de l’interconfessionnalisation des écoles primaires. De même sur un plan voisin, celui des écoles mixtes, c’est-à-dire de la coéducation des sexes en dépit de la loi Falloux maintenue et des textes locaux considérant ces écoles comme un pis aller leur nombre ne s’en est pas moins accru notablement de 1870 à 1918.

Par ailleurs, tout en confirmant le droit accordé par la loi Falloux aux congréganistes d’enseigner dans les établissements publics, le gouvernement allemand diminua sensiblement la proportion du personnel congréganiste dans les écoles pubiiques et à l’arrière d’une façade de liberté obligea tous les établissements privés à s'organiser sur le modèle des établissements. publics, ce qui les privait de toute espèce d'initiative, leur enlevait tout caractère doctrinal original, en un mot leur otait leur unique raison d’être.

Enfin, autre contraste flagrant : l'Etat allemand s’écarta de la loi Falloux en créant l’obligation scolaire dès le 18 avril 1871, mais maintint l’école payante: l'obligation de s’instruire imposée aux classes populaires ne fut, de ce chef, ni compensée, ni facilitée par la gratuité.

C. — Le fait que ces contradictions durèrent quarantehuit ans, fit qu’on s’y accoutuma, de telle sorte que, sans devenir des traditions, certaines transformations scolaires allemandes devinrent cependant des habitudes acceptées tant par les masses populaires que par le clergé, sorti de la Faculté de théologie catholique nouvellement créée qui se montrait d'autant moins hostile au gouvernement allemand, que sa situation morale et matérielle commençait à se normaliser, au moment même où les lois laïques et la séparation de l'Eglise et de l'Etat étaient en train de s’opérer en France.

Cette attitude d’une partie notable de ce jeune clergé a été

très justement mise en relief par M. l’Abbé Wetterlé parlant le 25 juin 1917 au Comité National d’études sociales et politiques 1 de la suppression possible de la nouvelle Faculté de théologie catholique : « Elle a été imposée, dit-il, par le gouvernement allemand en vue de germaniser notre clergé; on ne nous a donné que des professeurs allemands. Et, de fait, la jeune génération du clergé n’avait plus du tout la même attitude que les hommes de mon âge, restés fidèles au souvenir français. Malheureusement, dans bien des circonstances, de jeunes ecclésiastiques sortis de la Faculté avaient commencé à fléchir au point de vue national. Ils nous revenaient plus tard, lorsqu'ils avaient pris contact avec la population ; mais je dois reconnaître qu’un certain nombre d’entre eux étaient imprégnés de l’esprit germanique ».

En fin de compte, le législateur allemand n’avait tenu compte en rien des desseins des auteurs de la loi Falloux : partage du monopole de l’enseignement entre l’Université et l'Eglise, devant peu à peu entraîner la pénétration et la domination des cadres universitaires par l'esprit catholique sous couleur d’assurer ainsi la défense de la société; d’autre part liberté de l’enseignement primaire et secondaire pour faciliter l’essor d’un puissant enseignement libre purement catholique, surveillé de façon très bienveillante et lointaine par des inspecteurs provenant indifféremment d’établissements publics ou libres; monopole partagé entre l'Eglise et l’Etat avec une liberté scolaire faiblement surveillée. A tout cela le gouvernement allemand, avait, de fait, substitué le monopole d’un Etat quasi divin, tempéré en apparence par le maintien de l’école confessionnelle et du principe de liberté mais de façon vaine, attendu que la confessionnalité avait pour rôle d’étayer le culte de l'Etat, et que la prétendue liberté ne se comprenait qu'avec l’asservissement total des établissements libres au même culte de l'Etat.

La loi Falloux avait voulu mettre l’Etat et son enseignement au service de la religion catholique ; les transformations et la

1. Leblanc, Liberté de l’enseignement en Alsace-Lorraine, 1920, p. 223.

mise en œuvre de ses textes subsistants représentaient une tentative de mettre l’enseignement de toute religion au service du nouvel Empire allemand.

Appendice

Textes de la loi Falloux maintenus ou modifiés par le droit local d’origine allemande

Ce sont : 1° pour l’enseignement primaire.

Dans le Titre premier (Chapitre II) de la loi Falloux traitant des autorités préposées à l’enseignement, le paragraphe 3 de l’article 15, d’après lequel le conseil académique détermine les cas où les communes peuvent établir ou conserver des écoles mixtes au double point de vue du sexe et de la confession. Ces attributions étaient passées telles quelles aux conseils départementaux de l’Instruction publique créés par la loi du 14 juin 1854, article 7. Une ordonnance du 2 février 1872! les transféra au président de district qui les perdit par l’ordonnance du 4 décembre 1880 au profit des conseils d'instruction publique de district article 2, alinéas 7 et 8 (Blum, p. 53) (Bezirksunterrichtsrâte).

Dans le Titre deuxième (Chapitre 1) traitant de l’enseignement primaire, l’article 24 stipulant « l’enseignement primaire... gratuitement à tous les enfants dont les parents sont hors d’étatde le payer ».

Au chapitre III du même titre, relatif aux écoles communales, les articles 36, sauf l’alinéa 6 touchant le plan d’études, 37 et 40.

De l’article 36 l’alinéa 1er établissant l’obligation pour toute commune d’entretenir une ou plusieurs écoles primaires a été conservé intégralement en. droit local. L’alinéa 2 n’a subi aucune modification sauf le transfert du conseil académique au président de district du droit d'autoriser une commune à se réunir à plusieurs communes voisines pour l'entretien d’une

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