Blum, op. cit., p
école. — L’alinéa 3 ouvrant à : « toute commune la faculté d’entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d’y subvenir sur ses propres ressources » est maintenu sans changement, de même que l'alinéa 4 permettant à une commune de choisir entre l’entretien d’une école publique ou de pourvoir à l’enseignement primaire gratuit des enfants dont les familles sont hors d’état d’y subvenir. — L'’alinéa 5 établissant la séparation confessionnelle des écoles primaires, sauf autorisation donnée aux communes suivant l’article 15 alinéa 3 d'établir ou de conserver des écoles interconfessionnelles, est expressément maintenu par l’article 8 de la décision du Statthalter du 17 mai 1881 modifiant l’article 3 du règlement des écoles élémentaires. du 4 janvier 1874 édicté par le chancelier Bismarck en vertu de l’article 4 de la loi du 12 juin 1873. — Par contre, l’alinéa 6 donnant droit à la commune d'imposer le programme d’études de l’article 23 est abrogé.
L'article 40 prévoyant les moyens de la commune pour pourvoir aux dépenses de l’enseignement primaire est maintenu.
Au chapitre IV, traitant des délégués cantonaux et des autres autorités préposées à l’enseignement primaire, il ne reste en vigueur que l’alinéa 5 de l’article 44 confirmant Îla séparation confessionnelle des écoles en interdisant d'admettre les enfants d’un culte dans l’école d’un autre culte sans la volonté formellement exprimée par les parents.
Enfin au chapitre sixième contenant les instructions complémentaires de la loi, est maintenu l’article 54 traitant de la création des cours d’adultes et des écoles d’apprentis.
20 Pour l’enseignement secondaire, seuls les articles 70 à 74 du Titre III (Chapitre I et IT) sur le maintien des écoles secondaires ecclésiastiques et sur l’organisation et dénomination des établissements secondaires publics conservent une autorité littérale, mais leur application est tout influencée par l'esprit du droit local allemand.
Tous les autres articles de la loi Falloux ont été abrogés, soit expressément, soit tacitement, tant par les lois scolaires du second Empire du 14 juin 1854 et du 10 avril 1867 que par les lois et ordonnances allemandes et locales d’entre 1870 et 1918,
en tête desquelles il faut citer avant tout l'ordonnance du gouverneur général d’Alsace-Lorraine sur l’enseignement, du 18 avril 1871, établissant l’obligation scolaire et annonçant la suppression de l'indépendance doctrinale de l’enseignement libre dès son article premier. L'article 15 de la loi du 30 décembre 1871 et l’ordonnance du Président supérieur du 2 février 1872 remplacèrent toutes celles qui concernaient les autorités préposées à l’enseignement. La loi du 12 février 1873 sur l’enseignement et l’ordonnance d’exécution du 10 juillet 1873 constituèrent la nouvelle charte de l’enseignement dans le pays d’'Empire jusqu’en 1918.