‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 53 sur 110 · Cf. Lavisse, Histoire de France, t. VIII, p · texte numérisé non relu

Cf. Lavisse, Histoire de France, t. VIII, p

l'indépendance de l’école à l’égard de toute autorité et de tout pouvoir religieux moyennant l'exclusion du personnel congréganiste du corps enseignant et le remplacement de l’enseignement de la religion par celui de la morale et de l'instruction civique. Par contre, ils se défendirent toujours d’agir contre l'Eglise et la religion. « Il nous a paru indispensable d’affirmer au père de famille que rien ne sera enseigné dans cette école qui puisse porter atteinte à la liberté de conscience de son enfant comme à la sienne propre » déclarait Paul Bert à la Chambre le 4 décembre 1881. Et Jules Ferry de faire des déclarations encore plus précises dans le même sens au Sénat, le 16 mars 1882 : « Le premier devoir du législateur qui institue l’école neutre, notre devoir à tous, le devoir du ministre et du gouvernement qui ferait appliquer cette loi sera d’assurer de la manière la plus scrupuleuse et la plus sévère la neutralité de l’école ». Il annonçait de plus une répression sévère et immédiate de toute violation de cette neutralité par un instituteur public.

Nonobstant ces proclamations solennelles et réitérées, la neutralité de l’école publique française a été l’objet d’incessantes discussions, l’occasion de multiples plaintes et la source de conflits à raison surtout de l’impossibilité pour l’église catholique d’accepter la neutralité de l’école dans son principe ou sa réalisation.

Officiellement et jusqu’à nos jours, l'Eglise par l’intermédiaire de ses chefs successifs, a condamné l’école neutre et laïque dès son apparition. Dans l’encyclique du 31 décembre 19291 sur l’éducation chrétienne de la jeunesse, le pape Pie XI rappelle et confirme les déclarations de ses prédécesseurs « L'école dite neutre ou laïque, d’où est exclue la religion, est contraire aux premiers principes de l’éducation. Une école de ce genre est, d’ailleurs, pratiquement irréalisable, car, en fait, elle devient irreligieuse. » et plus loin : «la fréquentation des écoles non catholiques ou neutres ou mixtes (celles à savoir : qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et aux non catholiques, sans distinction) doit être interdite aux enfants

1. Cf. Bull. ecclésiastique de l’évêché de Strasbourg, 15 février 1937.

catholiques ; elle ne peut être tolérée qu’au jugement de l'Ordinaire, dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties ». Il ressort de ce document que l'Eglise conformément à sa foi et à ses dogmes ne pourra jamais se rallier à l’école laïque admettrait-elle même que sa neutralité soit strictement et généralement appliquée. En effet, cette école ne pourra jamais donner une éducation chrétienne selon la religion catholique, attendu qu’il importe à l'Eglise non seulement de voir figurer l’enseignement de la religion dans les programmes scolaires, mais surtout d'entendre et de faire distribuer toutes les autres disciplines scolaires telles que l’histoire, les sciences naturelles, l’étude des langues et les lectures que cette étude présuppose dans un sens conforme aux dogmes de l’Eglise catholique apostolique et romaine. Or, pour donner une instruction et plus encore une éducation imprégnée par l’esprit de la religion catholique, l’Eglise n’a à priori confiance que dans un personnel formé d’après des principes confessionnels ; d’où sa préférence fort naturelle, soit pour un personnel congréganiste, soit pour un personnel laïque ayant une formation confessionnelle et enseignant dans une école confessionnelle. Toute autre solution, celle des écoles interconfessionnelles notamment, avec un enseignement obligatoire de la religion, distribué par les ministres des cultes respectifs, n’est acceptée que comme une nécessité sociale et comme un moindre mal. L’école neutre et laïque demeure en tout cas condamnée.

29 La neutralité.

A. — Il était fatalement assez difficile d'attendre une neutralité parfaite de l’ensemble du personnel enseignant public ; aussi le législateur, dans le but de sauvegarder la liberté de conscience dans l’école publique, avait-il prévu des sanctions contre la violation de la neutralité, tout au moins contre les manquements flagrants à ce principe : d’une part, à la discrétion du ministre, des sanctions administratives pour réprimer les violations arrivées à sa connaissance sur l'initiative de l’usager de l'école, d’autre part une action judiciaire contre le maître coupable d’une faute personnelle ou d’une violation du principe de la neutralité dans son enseignement. Enfin, de la part de l’admi-

nistré la procédure du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, avec cet avantage d’attaquer l'administration elle-même et non plus un simple agent et le résultat de faire prononcer la nullité des décisions administratives contraires à la loi!. Le choix des manuels scolaires a fourni plusieurs prétextes à l'emploi de ce recours. La liste des livres autorisés dans l’ensemble des écoles primaires et secondaires publiques de la France entière est arrêtée par le ministre, assisté du conseil supérieur de l’Instruction publique. Le décret par lequel un nouveau livre jugé tendancieux est introduit sur la liste nationale ou bien la décision par laquelle le ministre refuse de le rayer de la liste peuvent être déférés au Conseil d'Etat en vue de leur annulation ?.

Ainsi le système scolaire français permet à la volonté des parents d’élèves d’entrer en jeu au sein même de l’organisation de l’enseignement public ; si le Conseil d'Etat accueille favorablement leurs recours le manuel incriminé sera retiré des mains des élèves ; or ce résultat n’est que très naturel dans un Etat démocratique et la liberté de conscience du père de famille est assurée dans la mesure où le recours pour excès de pouvoir permet une certaine surveillance de l’école au point de vue religieux et moral.

B. — La liberté du père de famille n’est pas moins assurée puisque du point de vue légal la liberté d'enseignement a subsisté sous la IIIe République. Aux termes d’une circulaire ministérielle aux préfets, en date du 7 septembre 1882, relative à l'exécution de la loi du 28 mars 18823 : « La liberté du père de famille. est entière, il peut choisir entre trois modes d’instruction, à l’école publique, à l’école libre ou à domicile. La loi

1. Cf. Trib. des conflits du 2 juin 1908. Girodet-Morizot, Sirey, 1908, IL, p. 8 et la note et M. Hauriou.

2. Trois arrêts du Conseil d'Etat, du 20 janvier 1911 : Chapuis, Porteret, Pichon (Sirey, 1911, 3° partie, p. 49 avec note Hauriou), considèrent que «si les parents estiment que les livres mis en usage dans les écoles sont rédigés en violation du principe de la neutralité scolaire, consacrée par la Joi du 28 mars 1882, comme une conséquence du régime de la laïcité qu’elle a institué, il leur appartient de porter leur réclamation devant les autorités compétentes ».

3. Wissemans, Nouveau Code de l'instruction primaire, p. 37, 42 alinéa.

exige seulement qu'avant le commencement de l’année scolaire il fasse savoir au maire quel est de ces trois moyens d’instruction celui qu'il aura adopté ».

Il est vrai que les lois Waldeck-Rousseau et Combes du 1er juillet 1901 et du 7 juillet 1904 liquidèrent l’enseignement congréganiste, en supprimant les congrégations enseignantes tenues de se dissoudre dans un délai maximum de dix ans. Néanmoins la suppression légale de l’enseignement congréganiste public et libre ne supprima pas en fait l’enseignement libre catholique. Les législateurs de 1901 et de 1904 redoutaient de la part des congrégationistes, un usage de cette liberté aux fins de propager un enseignement d’esprit anti-républicain et contraire à l’idéal de liberté des partis politiques fondateurs de la IIIe République.

L'enseignement libre subsista donc à cela près qu'il n’était ni entretenu ni subventionné par les pouvoirs publics sous aucun prétexte. Son régime est composite au degré primaire. La loi du 26 juin 1881, article 1, repris par l’article 4 de la loi du 30 octobre 1886 exige les mêmes conditions de capacité des instituteurs publics ou libres ; toutes les équivalences du $ 2 de l’article 25 de la loi Falloux ont été abolies. Pour l’enseignement secondaire libre, au contraire, les conditions pour être directeur et professeur d’une école restent celles de l’article 60 de la loi Falloux. Un projet déposé le 6 novembre 1902, exigeant des diplômes des professeurs des établissements secondaires privés, n’a pas eu de suite. D'autre part, l’article 35 de la loi du 30 octobre 1886, a laissé aux écoles libres tant primaires que secondaires Je libre choix des programmes et des méthodes ; mais l’Etat garde intégralement le monopole de la collation des grades : certificat d’études primaires à la fin de l’enseignement primaire, baccalauréats au terme du secondaire. De la sorte l’enseignement libre, s’il conserve une entière liberté doctrinale.. doit pratiquement atteindre le même niveau de connaissance que l’enseignement public grâce aux examens de sortie confiés. au personnel de l’enseignement public.

$ 2. — LES TRAITS GÉNÉRAUX ET LES MOYENS ADMINISTRATIFS DU NOUVEAU RÉGIME

Au total, le système français est devenu étatiste et centralisateur sous la direction du ministre de l'Education nationale, politiquement soumis au Parlement et assisté du conseil supérieur de l’Instruction publique. Celui-ci, présidé par le ministre, est composé pour les trois quarts de membres élus par le personnel enseignant et pour un quart seulement de membres nommés par le président de la République. Les fonctions de ce conseil consistent surtout à donner des avis sur les projets relatifs à l’organisation administrative et pédagogique de tous les ordres d’enseignement. Il exerce une juridiction d'appel et de dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse et administrative lorsqu'il s’agit : soit d’une révocation, du retrait d'emploi ou de la suppression d’un professeur titulaire de l’enseignement public, soit de l'interdiction du droit d’enseigner ou de diriger un établissement prononcée contre un membre de l’enseignement public et privé.

Les dix-sept recteurs d’Académie représentent le pouvoir central et surveillent l’ensemble de l’enseignement au triple point de vue du personnel, de l’administration et des questions pédagogiques. Le conseil académique composé de membres en partie nommés et en partie élus par le personnel enseignant, les assiste pour donner son avis sur toutes les questions administratives et disciplinaires ainsi que sur les règlements des collèges communaux et lycées du ressort académique. Un inspecteur d'académie enfin est le véritable substitut du recteur dans les départements où il agit en collaboration avec le préfet.

Le rôle du préfet ne se borne pas à présider le conseil départemental de l’Instruction publique composé de 8 membres élus et 8 nommés de droit où il a voix prépondérante en cas de partage des voix et qui se réunit au moins trois fois par trimestre ; il nomme et révoque (art.27 de la loi du 30 oct. 1886)en outre sur la proposition de l’inspecteur d’Académie et après avis pris du conseil départemental, les instituteurs des écoles

primaires publiques. Le préfet agit, de la sorte, sous la double autorité des ministres de l'Education nationale et de l’Intérieur. Or, parce qu'il est avant tout le représentant direct du gouvernement et l’agent de la politique générale, les instituteurs dépendent dans une certaine mesure du ministre de l’Intérieur.

L'’inspection des écoles est assurée par les inspecteurs généraux dans le pays entier, par les recteurs et inspecteurs d’Académie dans leur ressort, par les inspecteurs primaires dans leur circonscription, par les membres du conseil départemental, par le maire et les délégués cantonaux, ces derniers ne pouvant s'intéresser qu’aux conditions matérielles dans lesquelles est donné l’enseignement.

Enfin, des commissions municipales scolaires dont les membres sont nommés par le conseil municipal surveillent et encouragent la fréquentation des écoles. Elles sont présidées par le maire, l’inspecteur primaire étant membre de droit de toutes les commissions instituées dans son ressort.

Bref partout l'Etat s’est réservé un rôle prédominant, domination tempérée, d’ailleurs, par l'existence d’un enseignement libre, issu exclusivement des initiatives privées, placée, sauf un certain contrôle d'hygiène, hors des mains de l'Etat, surveillé par celui-ci, mais jouissant légalement et pratiquement de l'indépendance doctrinale ; en outre, qui tient compte de la grande proportion de membres élus dans les divers conseils scolaires et de l’influence grandissante des associations corporatives de maîtres et des associations de parents d'élèves, y trouvera une garantie certaine contre tout règne absolu de l'exécutif.

Aussi bien l’organisation académique française est-elle avant tout la négation de tout absolutisme, le régime de la tolérance et de la souveraineté du droit sous le règne duquel il devient possible au peuple divisé économiquement et spirituellement de reconquérir toujours de nouveau sa « volonté générale qui n'est jamais une donnée, mais toujours un problème » comme l’a écrit M. Serges Hessen dans un article sur l'Etat et l’organisation de l’enseignement en France et en Angleterre,

1. Archives de philosophie et sociologie juridique, N° 3-4 1931, p. 421-437.

LES SURVIVANCES DE LA LOI FALLOUX APRÈS 1918 ; 1if

Section il

Le jeu de la loi Falloux et les conceptions scolaires locales. lors du retour de l’Alsace et de la Lorraine à la France

Après cette sommaire analyse des principes du système scolaire français, il est intéressant de fixer à grands traits ce qui a différencié principalement en Alsace et Lorraine l’évolution de la loi Falloux, en utilisant les définitions de M. Albert Bédé dans son livre : « Le problème de l’école unique en France» (Paris 1931, p. 82) et ses classifications des systèmes scolaires en système de «liberté hors de l'Etat », .…. de «liberté par l'Etat ». RS du « monopole de l'Etat ».

a) Envisagé d’après sa conception originelle et son fonctionnement général jusqu’en 1870, le système de la loi Falloux peut passer pour un système de « liberté scolaire catholique » par l'Etat « catholique », les vocables « liberté catholique » étant entendus dans ce sens que l’enseignement libre catholique devait forcément profiter presqu’exclusivement de cette liberté soutenue par les subsides légaux de l'Etat et des collectivités administratives.

De leur côté, les vocables Etat catholique, doivent traduire l'influence profonde de l’église catholique dans tous les conseils scolaires de l’enseignement public, où elle était largement représentée, et la participation au contrôle religieux de l’école primaire publique comme la pénétration très poussée du corps enseignant public par un personnel congréganiste.

b) Considéré au travers des transformations opérées sous la domination allemande à dater de 1870 tant dans la lettre que dans l’esprit de la loi Falloux, le système scolaire apparaît comme devenu celui du « monopole de l'Etat » en Alsace et Lorraine. À tout le moins du point de vue formel, le système allemand était hybride et paradoxal — système de « liberté scolaire restreinte par l'Etat allemand » pourrait-on le définir — le qualificatif liberté « restreinte » signifiant un asservissement doctrinal, administratif et pédagogique auquel tout enseignement privé devait se soumettre en ne gardant pour soi que

la liberté de réunir les fonds nécessaires à la création de l’établissement privé et à la rémunération du personnel, la précision « par l'Etat allemand » soulignant l'effort de germanisation intensive exigé de l’ensemble de l’enseignement, tant public que libre. La loi Falloux, maintenue en partie dans ses textes, s'agissant de la séparation confessionnelle de l’enseignement public, de l’école payante et de l’école libre, était abrogée dans son esprit, par la mise de l’enseignement privé comme public, au service d’un Etat non catholique.

c) De son côté, le système scolaire de France durant Je même temps aboutit au remplacement et à l’abrogation de la loi Falloux dans son texte et son esprit hormis les conditions d’existence de l’enseignement secondaire libre. Il s’agit en réalité d’un système de «liberté scolaire hors de l’ Etat», c’est-à-dire de liberté permettant un enseignement libre complètement affranchi administrativement, doctrinalement, pédagogiquement, surveillé seulement au point de vue de l’hygiène et de la morale et du conformisme constitutionnel des matières enseignées ; par contre cet enseignement libre est privé de tout subside de l'Etat, des départements ou des communes, et ne pouvant compter que sur l’impartialité de l’Etat, face à l’enseignement public laïque, donc neutre au point de vue des programmes, du personnel enseignant, de la population scolaire, de l’inspection, des autorités et des conseils scolaires.

Cela étant, l’Alsace et la Lorraine avaient vécu pendant quarante-huit ans sous un régime d’asservissement de l’enseignement libre, au point pour celui-ci de faire double emploi avec l’enseignement public resté confessionnel depuis 1850. Dans l’école primaire publique et privée l'Etat allemand heurta violemment et longtemps les affinités patriotiques françaises des élèves alsaciens et lorrains ; par contre, les sentiments religieux de ces élèves et de leurs parents, quelque peu blessés au début du Kulturkampf, ne furent presque plus jamais inquiétés durant tout le reste de l'occupation : l'Etat allemand avait voulu germaniser l’Alsace et la Lorraine par l’école et non laïciser l’enseignement. Or, les chefs alsaciens des partis libéraux, démocrates et de gauche ayant en grande partie opté

pour la France en 1870, ces partis perdirent la direction politique et ce sont les partis catholiques qui prirent leur succession, constituèrent dès lors le bloc de résistance à la germanisation. Ils en furent récompensés par une influence politique considérablement accrue sur les populations d'Alsace et de Lorraine, avec laquelle le gouvernement allemand devait compter, ce qui se traduisit pratiquement par un développement continu de l’école confessionnelle publique et obligatoire.

Section HI

Le problème politique et organique

A. — En somme deux évolutions parallèles mais divergentes s'étaient opérées et accentuées en France et en Alsace-Lorraine depuis 1870. Evolution plutôt inattendue dans les trois départements, comme en témoignent les nombreux vœux émis en 1863, 1864, 1866 et 1869 par les conseils généraux des trois départements en faveur de la suppression des lettres d’obédience suppléant à tout diplôme pour les religieuses enseignantes et la fondation dans le Haut-Rhin par Jean Macé de sa ligue de l’enseignement, ainsi que la pétition lancée par lui dans toute la France en faveur de l’enseignement obligatoire qui réunit 250.000 signataires et où le Bas-Rhin se plaçait au 3€ rang, le Haut-Rhin au 5€ et la Moselle au 10€ et enfin le rejet de la motion, présentée au Conseil général du Haut-Rhin le 28 août 18691, pour rendre l’enseignement primaire laïque à six voix de majorité seulement (15 contre 9) dénotant ainsi une forte minorité contre l’enseignement confessionnel. Ces vœux et ces pétitions qu'avait laissé prévoir le rejet de la loi Falloux par la majorité de la députation alsacienne en 1850 pouvaient faire augurer d’une évolution analogue à celle constatée en France après 1870 ; il n’en fut rien.

B. — Ludovic Meister? tente d’expliquer le changement

1. Cf. Conseil général du Haut-Rhin, P. V., du 28 août 1869, p. 122.

2. L. Meister, Rapport sur l’enseignement primaire en Alsace et Lorraine,

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d'orientation par l’arrêt « sous Napoléon IIT, du courant démocratique traditionnel... en Alsace-Lorraine comme en France ». Le fait est exact : toutefois il faut ajouter que, si Napoléon IIT provoqua cette première interruption du courant démocratique, l’occupation allemande détermina l'arrêt ou plutôt l’étouffement des tendances laïques ou pour le moins interconfessionnelles de ce courant démocratique.

Cet arrêt et cet étouffement provenaient d’un changement radical des cadres politiques dans les trois départements. Avant 1870, la bourgeoisie libérale, voire même assez avancée fournissait principalement les cadres politiques ; en effet, parmi les élus des trois départements qui rédigèrent la protestation de Bordeaux se trouvaient Léon Gambetta, Scheurer-Kestner, Küss, Kablé. Au moment de l’annexion de 1870, une grande partie des élus opta pour la France de même d’ailleurs qu’une partie très appréciable de la bourgeoisie, surtout de la bourgeoisie libérale et avancée ; les populations des trois départements se trouvèrent ainsi privées de leurs cadres politiques, orientés vers la gauche.

Après l’annexion la Ligue d’Alsace, inspirée par Gambetta, donna comme mot d'ordre pour toutes les élections l’abstention totale ; en fait, elle l’abandonna lors des premières élections au Reïichstag de 1874 au profit de celui d’une « Protestation et Abstention ». Tous les protestataires furent élus ; le député de Saverne Teutsch put lire la célèbre protestation au Reichstag. Mais le député de Sélestat, Mgr. Raess, évêque de Strasbourg depuis avant 1870, crut devoir s’en désolidariser au nom des Alsaciens-Lorrains de sa confession, par une déclaration qui fit scandale et ne correspondait en rien aux sentiments de l’immense majorité des catholiques d’Alsace et de Lorraine. Cependant, le 18 novembre 1871, le clergé alsacien avait déjà envoyé une adresse polie et très soumise à l'Empereur en vue de recommander l'Eglise et l’école à sa protection. Le Kulturkampf et la dictature avaient commencé à sévir ; les députés catholiques

1. Cf. Das Elsass-von 1870-1932 édit., Alsatia, Colmar, t. I, Histoire politique, DH07:

élus au Reichstag de 1874 ne voulurent pas, dès lors, s’en tenir à une protestation, suivie de l’abstention complète, attendu qu'en même temps que l’idée française, leur religion et ses institutions se trouvèrent en butte aux attaques du gouvernement allemand. Le député abbé Winterer déclara donc au Reichstag le 3 mars 1874 que la protestation des députés catholiques se ferait à la fois contre l’annexion et contre la dictature. De fait, les députés catholiques d'Alsace et de Lorraine participèrent aux travaux du Reichstag chaque fois qu'il s’agissait de questions alsaciennes et lorraines ou de débats touchant des questions religieuses, et ainsi le mot d’ordre des élections « Protestation et Abstention » se transforma en « Protestation et Action »: la protestation qui persista toujours fut comme l’écran sur lequel se détachait l’action. Celle-ci fut avant tout prônée puis développée par les élus catholiques et, à leur tête par les Abbés Guerber, Winterer, Philippi et Simonis ; eux et leurs successeurs en défendant à la fois l’idée française et les institutions religieuses et scolaires de l’Eglise catholique, changèrent peu à peu la physionomie politique de l’Alsace et de la Lorraine, et il en fut ainsi surtout lorsqu’après 1887 les relations entre l’Empire allemand et le Reichsland annexé se normalisèrent! d’autant plus aisément que suivant une observation faite ci-dessus, l’Etat allemand n’était pas laïque mais plutôt assez disposé à assurer à l’Eglise une situation officielle stable à condition qu'elle consentît elle et ses desservants, à se soumettre ou tout au moins à ne plus attaquer l’autorité allemande. Les relations des députés catholiques alsaciens avec ceux du « Centre catholique » et le nouveau clergé catholique allemand contribuèrent certainement à cette nouvelle manière d’être réciproque. Au surplus, dès les premières années de l’occupation, le parti catholique avait réussi à lier intimement la défense des intérêts de l'Eglise à la défense des intérêts français puisqu’aussi bien l’Etat allemand s’attaqua à la fois aux deux. De ce fait, il était extrêmement difficile pour les éléments libéraux ou radicaux de s'attaquer à certaines positions acquises peu à

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