LES DÉFORMATIONS ET LES CONFLITS D'APPLICATION DE LA LOI FALLOUX
Section I
Les dispenses d'enseignement religieux!
La lutte, intense et quelque peu sournoise, menée quant à la place à donner à l’enseignement de la langue allemande s’explique par ce fait que l’allemand était la langue véhiculaire de l’enseignement religieux ; il ne faut donc pas s'étonner qu’elle soit devenue plus vive et les protestations plus véhémentes lorsque le caractère obligatoire de cet enseignement fut luimême battu en brêche par la possibilité ouverte aux assujettis de s’en faire dispenser.
L'enseignement religieux figurait en tête de l’article 23 de la loi Falloux fixant les matières comprises au programme des écoles primaires. L'article 13 de l’ordonnance du 18 avril 1871 lui rendit applicables les dispositions sur l’obligation scolaire pendant la durée de la scolarité ?. Le régulatif du 4 janvier 1874 article 8 en détaillait la substance.
1. Cf. Doc. cath., N° 677, du 11 novembre 1933, p.. 835-860. V. aussi Bull. Jean Macé, n° 5 d’octobre 1933, n° 1 janvier 1934 ; n° 3, avril 1934.
2. Même au cas d’enseignement religieux donné en dehors des heures de classe régulière : Tribunal régional supérieur de Colmar, 7 février 1905 et rescrit du 12 octobre 1897. Cf. Fischbach das Staatskirchenrecht Elsass-Lothringen, D 197:
136 LA LOI FALLOUX ET SON APPLICATION EN ALSACE-LORRAINE $ 1. — LES CIRCULAIRES RECTORALES ET MINISTÉRIELLES
A. — Dès le 15 mars 1920 une circulaire rectorale faisait subir à ce régime une première entorse, du reste fort justifiée, en dispensant de l’enseignement religieux, sur simple déclaration de leurs parents, les élèves venus des anciens départements après 1918. Elle était étrangère aux élèves indigènes des trois départements recouvrés, lesquels restaient strictement soumis à l'obligation de suivre l’enseignement religieux de l’une des trois confessions officiellement reconnues. Lors de la discussion du budget de l’Alsace et Lorraine le 12 décembre 1921 la question fut évoquée : le député Uhry ! mit en cause une lettre du préfet du Haut-Rhin au maire de Guebwiller portant que «les parents ou tuteurs dont les enfants ou pupilles ne suivent pas l’enseignement religieux seront passibles des peines prévues par la législation en vigueur, c’est-à-dire la peine d'emprisonnement ». Une demande de dispense de l’enseignement religieux du rabbin eut la même réponse.
Rien ne pouvait être plus désagréable aux députés de l’U.P.R. que le fait de voir présenter cette obligation sous une forme aussi généralement absolue et, à n’en pas douter, aussi conforme à l’esprit et à la lettre des textes. Inquiets, du reste, des « mouvements divers » avec lesquels une Chambre pourtant orientée à droite avait accueilli ces révélations, ils chargèrent M. Schumann d’atténuer cet effet défavorable à leur cause. Le député de la Moselle déclara que «si les parents voulaient obtenir, en principe, la dispense ils l’obtenaient ». C'était une affirmation sans base égale attendu que les textes de lois interdisaient si formellement une dispense permanente de ce genre que le fonctionnaire qui l’eût accordée aurait commis une grave faute professionnelle. Peut-être le but de l'intervention de M. Schumann avait-il été plutôt de clore très rapidement une discussion qui menaçait de devenir dangereuse pour une partie importante de l’école confessionnelle obligatoire publique.
1. Cf. J. Leblanc, La liberté d'enseignement en Alsace et Lorraine, Paris, thèse de droit, 1922, p. 204 et suiv. V. aussi J.0. Chambre des députés, 2e séance, 12 décembre 1921, p. 4975 et suiv.
B. — Il ne réussit qu'imparfaitement : sur les instructions du Souvernement le commissaire général Alapetite adressa le 31 décembre 1921 ! aux préfets des trois départements une circulaire où prenant texte du récent débat à la Chambre, spécialement de l'affirmation apportée par M. Schumann, il rappelait d'une part, les dispositions de l'ordonnance du 18 avril 1871, et invitait, d'autre part, les sous-préfets à accueillir les demandes de dispense avec le plus grand libéralisme, de façon à concilier l'observation de la loi sur l'obligation scolaire avec le respect de la liberté de conscience des familles ». Malgré son habile rédaction tendant à faire croire qu’elle n’était qu’une application de la législation en vigueur, la circulaire constituait, en réalité, une innovation, une brêche importante dans la législation locale de l’école confessionnelle obligatoire.
C. — Onze ans plus tard, elle fut élargie par la circulaire de M. Guy La Chambre, datée du 17 juin 1933? et adressée au recteur de l’Académie, directeur de l’Instruction publique d’Alsace et de Lorraine : « Le maintien de la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a conservé dans toutes les écoles à l’enseignement religieux le caractère obligatoire d’une matière faisant partie intégrante des programmes. Cependant il a toujours été admis, tant par l’administration allemande que par l’administration française, que les dispenses de cet enseignement pouvaient être accordées. Celles-ci ont fait jusqu’à présent, suivant l’ordre d'enseignement et la nature des écoles et suivant même la religion d’origine des élèves l’objet de règlements et de formalités différentes. Ces différences de régime ne laissaient pas que de provoquer dans les familles quelques surprises et parfois même un certain mécontentement. Il m'est donc apparu qu'il y avait lieu d’unifier la procédure employée pour recueillir la manifestation de la volonté des parents et d’en simplifier les modalités. — Au lieu d’une demande écrite de dispense, adressée soit au recteur pour l’enseignement secondaire, soit au sous-
1. Cf. Echo des communes d'Alsace et de Lorraine, 1929, p. 226. V. aussi Leblanc, op. cit., p. 205.
préfet pour l’enseignement primaire, il y aura lieu à l'avenir d'admettre dans tous les cas la déclaration faite au chef de l'établissement par les parents ou les tuteurs, que les enfants ne suivront pas l’enseignement religieux. Cette déclaration comportera immédiatement ses effets, sans qu’elle soit soumise à la décision d’une autorité administrative ou scolaire. Pour recevoir ces déclarations, il sera ouvert dans le registre matricule des élèves de chaque école ou classe une colonne intitulée Dispense de l’enseignement religieux. Dans cette colonne les chefs d’établissements, directeurs d’écoles ou instituteurs inscriront, au regard des noms et autres indications concernant les élèves intéressés, les mots : « Déclaration faite par le père (la mère, le tuteur) à la date du .…. ». Cette déclaration sera signée par son auteur, étant entendu qu’elle pourra être faite et enregistrée soit au moment de l’admission de l’élève, soit à la rentrée d'octobre, soit à la rentrée de Pâques ».
Le but était d’unifier et simplifier la procédure des dispenses d’enseignement religieux des deux ordres d'enseignement : une simple déclaration de volonté emportait la dispense alors que la circulaire Alapetite avait prévu une demande suivie d’une autorisation des autorités administratives ou scolaires suivant que les demandes étaient faites pour des élèves de l’enseignement primaire ou secondaire. De plus, les formalités de dispense devenaient les mêmes pour tous les élèves, qu'ils fussent originaires des trois départements ou du reste de la France.
$ 2. — LES RÉACTIONS DES MILIEUX RELIGIEUX ET POLITIQUES DU CATHOLICISME ALSACIEN ET LORRAIN
Les dirigeants religieux et politiques du catholicisme alsacien et lorrain avaient cru prudent de ne pas protester contre la circulaire Alapetite, parce que malgré l’extrême gravité de la brêche ouverte dans le caractère obligatoire de l’enseignement religieux, son application pratique, relativement compliquée, avait en fait limité le danger contenu dans son principe. La circulaire Guy La Chambre, tout en restant dans l’esprit de la circulaire Alapetite en étendait singulièrement la portée et
l'efficacité pratique. Aussi les ligues et les partis catholiques -<hangèrent-ils totalement de tactique. Ne pouvant plus espérer . l’inopérance de la mesure, ils l’attaquèrent de front.
A. — Le 15 juillet 1933, deux jours après la parution de la circulaire dans les journaux alsaciens, la Ligue des catholiques d'Alsace publiait une vive protestation dans l'Elsässer et l’Elsässer Kurier, annonçant le dessein de « s’employer de toutes ses forces à repouser les provocations des sectaires »1.
Le Comité de Défense religieuse, constitué le 26 juillet 1933 sur l'initiative de la Ligue des catholiques d'Alsace adopta dès sa première réunion une résolution insérée en la Croix de Paris du 12 août 19382. « Considérant que l’application de ce principe exorbitant du droit commun aux seules matières religieuses est une méconnaissance regrettable de la valeur morale de la religion. le Comité proteste énergiquement contre cette nouvelle exploitation abusive de la noble idée de liberté de conscience aux seules fins de nuire à la religion ; et prend la résolution d'engager les démarches nécessaires pour le retrait de la circulaire et le retour au régime des dispenses antérieurement établies pour assurer la liberté des parents ».
Protestation d’un caractère confus, celui-là même qu’on retrouve dans toutes les protestations ultérieures et semble être voulu par se, auteurs. Il était difficile qu’il en fût autrement : sans aucun doute la circulaire augmentait Ja liberté des parents en facilitant les opérations de dispense; or, la protestation visait indiscutablement à la restriction de cette liberté en demandant le retrait de la circulaire et le retour au droit antérieur. La campagne entreprise nécessitait une extrême prudence dans Ja rédaction des résolutions pour ne pas faire apparaître même à l’homme le moins averti que la « liberté du père de famille » catholique était, en l’espèce, menacée surtout par ses prétendus défenseurs. Elle a cependant eu l’avantage de montrer qu’en Alsace et Lorraine du moins, l'emploi de la termino- Jogie libérale par les partis catholiques correspondait moins à une
1. Cf. Trad. franç. Bull. Jean Macé, n° 5 octobre 1933, p. 6 et suiv. 2. Doc. cath., N° 677 du i1 novembre 1933, p. 851. V. aussi Bull. ecclés. de Strasbourg, du 15 août 1933.
conviction de principe qu’à une adaptation habile aux goûts démocratiques de la population : les principes tel que le dogme catholique les a établis, sont intangibles, rappelons en effet, le Syllabus et l’Encyclique Quanta Cura dont l’esprit se trouve confirmé par les plus récentes déclarations papales sur l’éducation et le devoir pour le père de famille d'envoyer ses enfants dans une école à caractère confessionnel catholique pleinement reconnu par l'Eglise ; la déclaration publique du 10 mars 1925 des Cardinaux et Archevêques de France citée par Mgr. Ruch dans son communiqué aux membres du Comité de la Défense religieuse ? n’est pas moins formelle : « Dès lors les lois de laïcité ne sont pas des lois. Ces mesures on peut les subir, il n’est pas permis de leur obéir ». La lettre pastorale de Mgr. Ruch, du o février 1937, dit à son tour expressément : «l’école laïque, c’est celle que les catholiques peuvent subir çà et là sous la pression du pouvoir, mais qu’ils combattent toujours et partant, qu’ils n’acceptent nulle part et jamais »5. C’est dire que le père de famille catholique n’a que faire d’une liberté de choix de l’école puisque son Eglise ne lui permet que d’opter pour une école de sa confession ou bien en cas de force majeure de subir à regret la contrainte d’envoyer ses enfants à une école interconfessionnelle ou laïque et neutre. Certes, l'Etat entraveraït la liberté du père de famille catholique s’il l’obligeait à envoyer ses enfants dans une école laïque ou interconfessionnelle ; en l’espèce ce n’était manifestement pas le cas, mais aussi bien n’était-ce pas en expliquant strictement la pure doctrine de l'Eglise aux catholiques d’Alsace et de Lorraine que l'U.P.R. pouvait espérer les entraîner à des manifestations violentes. De là une certaine gêne et une confusion souvent volontaire dont les débats du Conseil général du Bas-Rhin 4 sur un vœu demandant le retrait de la circulaire constituent un exemple typique.
B. — Ce fut l’objet du vœu n° 60 du Conseil général du Bas-
1. Cf. Encyclique Divini illius magistri du 13 décembre 1929.
2. Cf. Croix de Paris du 16 février 1937. V. aussi Bulletin ecclésiast. du diocèse: de Strasbourg, n° de mars 1937.
3. Bulletin ecclésiastique du diocèse de Strasbourg, mars 1937.
4. Conseil général du Bas-Rhin, séance du 29 septembre 1933, P.V., p. 578-598.
Rhin en la session d’ottobre 19331 dont voici les termes « Etant donné que la circulaire ministérielle récente porte une atteinte grave au statut religieux et scolaire en vigueur dans nos trois départements d'Alsace et de Lorraine.
« Attendu, d’autre part, que des promesses solennelles ont été faites et répétées par les plus hautes autorités civiles et militaires que la France respectera les statuts religieux et scolaire en Alsace.
« Considérant qu’une modification quelconque de ce statut ne devait être envisagée et encore moins réalisée sans le consentement préalable des populations intéressées ».
« Considérant que cette circulaire en question a été prise sans consultation préalable ni des autorités ecclésiastiques, ni des représentants des trois départements.
« Emet le vœu, que le gouvernement tienne compte, par une nouvelle décision, tant du statut en vigueur que des convictions et sentiments religieux de nos populations ».
Ce vœu fut adopté par 16 voix contre 1 et 14 abstentions, le préfet étant sorti après le rejet de la question préalable.
Dans la discussion antérieure au vote, le rapporteur M. l'Abbé Gromer, président de la commission départementale, signala l’illégalité de la circulaire et l’accusa de tendre « à assommer la base chrétienne »? de l’enseignement, le conseiller général Schisselé (démocrate) s’étonna, au contraire, de pareille opposition, la déclarant contraire à la thèse catholique de «toujours... disant que c’est la volonté du père qui décide si un enfant doit recevoir tel enseignement ou tel autre enseignement... pourquoi aujourd’hui vous mettre en contradiction avec votre propre doctrine »ÿ.
M. Schisselé se prononca pour la circulaire y voyant un progrès dans le sens de la liberté du père de famille, et affirmant que l'autorisation du sous-préfet précédemment nécessaire, était la négation de ce droit. M. Oberkirch fit justement remarquer que le trait de cette circulaire n’était que la suite logique
1. Ibid., séance 29 septembre 1933, procès-verbal p. 578. 2. Ibid., p. 592. 3. Op. cit., p. 592.
de la circulaire Alapetite du 3 décembre 1921 contre laquelle V'U.P.R. n'avait pas protesté à l’époque. Mais M. l’Abbé Gromer de répliquer : — « Ce qu’on a voulu ?, c’est tout simplement ouvrir une porte par laquelle passeront largement les dispenses d'enseignement religieux. Et demain des faveurs gouvernementales ou politiques agiront auprès de certaines gens qu'on voudra décider à aller déclarer au chef d'établissement scolaire qu'ils ne veulent pas d’enseignement religieux pour leurs enfants. C’est ainsi qu’on cherche à créer ici un mouvement contre le caractère actuel de nos écoles ». Et, comme M. Oberkirch, protesta que : «Les Alsaciens n’accepteraient jamais un pareil marché ».
M. l'Abbé Gromer riposta : «Je maintiens absolument ce que j'ai dit. Chez nous on cherche à procéder de cette façon insidieuse et voilà pourquoi nous maintenons notre vœu ».
Rarement un débat sur une question scolaire a fait apparaître aussi clairement le besoin intense du clergé alsacien, parlant par la bouche de M. l'Abbé Gromer, d’assurer à l’enseignement religieux une place et une $anction officielle, en tout cas cette crainte de ne plus voir le sceau officiel de l’Etat sur son enseignement ne semble pas témoigner d’une confiance excessive dans l’assiduité avec laquelle les enfants de parents catholiques fréquenteraient un enseignement religieux qui ne serait plus compris officiellement dans l’obligation scolaire 5. Cette même préoccupation réapparut du reste dans un débat du 26 janvier 1934 à la Chambre dans une courte réplique. de M. le député Médard Brogly4 au sujet de la circulaire Guy La Chambre où il affirme pouvoir déclarer « au nom de toutes les organisations catholiques de notre diocèse que nous n'avons jamais fait opposition à ce qu’une dispense fût accordée
LAOp:Lcit., p.594: