‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 66 sur 110 · Op. cit. Rapports et délibérations, p · texte numérisé non relu

Op. cit. Rapports et délibérations, p

3. Contrairement à l’appréhension marquée, le nombre des demandes dédispenses n’augmenta pas sensiblement du fait des facilités de la circulaire Guy La Chambre : dans le Bas-Rhin, elles ne passent que de 24 à 42 pour 1000, dans le Haut-Rhin de 19 à 33 pour 1000, dans la Moselle, de 14 à 20 pour 1000. Ch. des dép. J.0., Déb. parl. 25 janvier 1934, p. 328.

4. Ch. des dép., 26 janvier 1934, J.0., Déb. parl. p. 305, IIIe colonne.

chaque fois qu'il y a un conflit de conscience c’est-à-dire quand les parents ne sont pas croyants et ne veulent pas que leur enfant reçoive l’enseignement religieux. Si nous insistons sur la dispense et non la simple déclaration, c’est précisément pour permettre le contrôle ». Autrement dit, les milieux catholiques craignaient qu'un grand nombre de catholiques « croyants » d'Alsace et de Lorraine profiteraient des facilités de la circulaire Guy La Chambre pour faire dispenser leurs enfants de l’enseignement religieux catholique. Quand on se rappelle les déclarations solennelles et répétées des mêmes organisations catholiques sur le respect dû aux solides et vieilles traditions religieuses de l’Alsace et de la Lorraine on a le droit d’être quelque peu dérouté et. surpris devant les étranges appréhensions à peine dissimulées que ces organisations manifestent par l’intermédiaire de M. le député Brogly.

C. — A la vérité la légalité de la circulaire Guy La Chambre est aussi discutable que celle de la circulaire Alapetite. S’agissant d’une dispense définitive et non temporaire, d’une matière d’enseignement dont le caractère obligatoire a été fixé par l’ordonnance du 18 avril 1871, l’article 5 de celle-ci ne saurait être invoqué ; ce texte déclare « l'approbation du directeur de cercle (sous-préfet) nécessaire pour un congé d’une durée plus longue (que trois jours)»; or un congé ne saurait être assimilé à une dispense définitive; au surplus l’ordonnance du 18 avril 1871 ayant force de loi ne pouvait, d’après la loi du 17 octobre 1919, être modifiée ou abrogée que par une nouvelle Joi. D'autre part, l’article 4 de la loi du 12 février 1873, autorisant le chancelier à édicter des règlements sur les programmes des écoles et notamment sur les matières obligatoires d’enseignement pour chaque école (pouvoirs détenus depuis 1918 par le président du Conseil avec faculté de les déléguer à un autre ministre ou sous-secrétaire d'Etat), ne pouvait pas non plus justifier la circulaire; en effet, supprimer le caractère obligatoire d’une matière d’enseignement n’est pas fixer son programme.

L'annulation de la circulaire Guy La Chambre ne fut néanmoins pas demandée : le terrain politique n’était pas très favo-

rable à une action de ce genre; la campagne d’intimidation n’avait pas troublé le gouvernement qui maintint la circulaire incriminée ; le conflit scolaire qui semblait devoir se développer cessa très rapidement.

$ 3. — LA RÉGLEMENTATION LÉGISLATIVE DES DISPENSES D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

A.— Trois ans plus tard, le gouvernement Léon Blum éprouva le besoin de consolider la circulaire incriminée en l’englobant dans l’article 6 du décret du 10 octobre 19361, pris en vertu de la loi du 11 août 1936? sur jes sanctions de l’obligation scolaire, en cette forme : « Les enfants dispensés de l’enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contre-signée, faite au directeur de l’école, par leur représentant légal recevront aux lieu et place de l’enseignement religieux, un complément d’enseignement moral. — Le registre d’appel des élèves recevra par les soins du directeur d’école, la mention de l’origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispenseront ceux-ci de l’enseignement religieux. — La première lettre ou déclaration reçue des représentants légaux, dans les cas où les intéressés changeraient d’avis, emportera décision pour la période à laquelle s’applique la dispense, à savoir de la rentrée d'octobre aux vacances de Pâques ou des vacances de Pâques à la fin de l’année scolaire ».

Cette fois, la nouvelle loi, abrogeant une loi locale, coupait court à toute discussion de légalité. Au surplus, elle élargissait et complétait la circulaire Guy La Chambre en prévoyant pour les élèves dispensés de l’enseignement religieux un complément d'enseignement moral aux mêmes heures. Le paragraphe troisième sur l'effet dans le temps de la première lettre ou déclaration donnerait à penser qu’à l’usage les pressions sur les parents en instance de dispense ne procédaient pas uniquement « des faveurs gouvernementales et politiques » selon le propos

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