Cf. Elsässer, 28 octobre
2, Cf. circ. rect. du 31 décembre 1920 au Bull. dép. Bas-Rhin, p. 137, Haut- Rhin, p. 191, Moselle, 1921, p. 20 et Circ. rect. du 25 avril 1925 au Bull. dép. Bas-Rhin, p. 98.
3. Cf. les débats qui ont eu lieu à ce sujet à la Ch. des dép. le 25 et 26 janvier 1934, Déb. parl., p. 320 et suiv. et 300 et suiv.
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caractère confessionnel de la formation du corps enseignant. Cette formation constitue la pièce maîtresse de l’école normale confessionnelle. Elle forme par suite la base et la raison d’être des écoles confessionnelles et même interconfessionnelles pour ce qui concerne l'esprit présidant à la distribution des matières d’enseignement autres que la religion.
C. — A ce dernier problème, la question du choix des livres pour l’enseignement général dans une école confessionnelle ainsi que pour l’enseignement de la religion, catéchisme et histoire sainte, se trouve intimement mêlée.
Détenu en 1850 par le ministre de l’Instruction publique et des Cultes, assisté du Conseil supérieur de l’Instruction Publique, en vertu de l’article 5, alinéa 6 de la loi Falloux, le choix des livres passa après 1870 au Président supérieur! C’est lui qui autorise les livres proposés par les autorités ecclésiastiques, surveillant l’enseignement religieux de l’instituteur. Quand l’emploi d’un catéchisme en usage suscite des difficultés, la proposition du nouveau livre est à soumettre par les autorités ecclésiastiques au Président supérieur qui, en accord avec elles, fixe le choix du livre proposé.
Après la désannexion, ce choix passa au Recteur, Directeur du service de l’Instruction publique, par délégation du Président du Conseil, chargé des Affaires d’Alsace et de Lorraine ?. Dès le 6 octobre 1919 une circulaire rectoraleÿ avait rappelé et maintenu le droit local antérieur quant au choix des livres, «qui ne pouvait avoir lieu sans une décision spéciale de l’autorité universitaire ». À ce propos il convient de signaler ce que les autorités ecclésiastiques attendent de la collaboration de linstituteur catholique, relativement à ce choix de livres, en citant la communication épiscopale de Mgr. Ruch#, qui s’y rapporte. Elle recommande aux instituteurs catholiques de
1. Art. 4 de la loi du 12 février 1873 et art. 16 de l’Ord. d’exécution du 10 juillet 1873.
2. Cf. Lois du 17 octobre 1919, art. 1 et du 24 juillet 1925, art. 3 et 4. V. aussi p. 126 du présent ouvrage.