‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 73 sur 110 · Cf. Rec. des actes adm. du Haut-Rhin, p. 21, 36 et · texte numérisé non relu

Cf. Rec. des actes adm. du Haut-Rhin, p. 21, 36 et

2. Cf. Répertoire pratique de droit et de jurisprudence d'Alsace et de Lorraine. Vo Enseignement par J. Delpech, N° 244 à 249, p. 797 et 798.

3. Cf. Rép. prat., op. cit., Vo Enseignement par J. Delpech, N° 249, p. 798.

LES SURVIVANCES DE LA LOI FALLOUX APRÈS 1918 js

nelle passât pour une étape vers l'introduction des lois laïques dans les trois départements ; en tout cas les milieux politiques favorables à l’école laïque, les socialistes, les radicaux-socialistes et même certains démocrates, ne cachaïent nullement qu'à leur gré l’école interconfessionnelle ne constituait pour eux qu’un acompte, qu'une éfape!.

b) Les réactions des milieux catholiques furent très vives.

Le chef du diocèse de Strasbourg, Mgr. Ruch, prit en personne la direction de la lutte contre l'introduction de l’école interconfessionnelle à Colmar. Un premier appel du 6 mars 1925 aux catholiques de Colmar, suivi d’un autre à l’ensemble du diocèse, approuvait et recommandait « une grève scolaire générale d'avertissement et de menace » décidée en accord avec l’évêque par le Comité de la défense religieuse.

A Colmar la grève devait durer trois jours, un dans le reste du diocèse.

Elle fut certainement un succès pour ceux qui l’avaient organisée. À Colmar même, 65% des enfants y participèrent le premier jour; ce fut surtout dans les communes rurales qu'elle obtint son plein succès, le pourcentage des absences y varia entre 80 et 100% ; dans les communes plus importantes il oscilla entre 50 et 80% ; 58 communes restèrent au-dessous des500.

Le gouvernement ne rapporta pas les autorisations données, mais conseilla libéralisme et ménagements dans l’exécution des transformations à effectuer : les crucifix restèrent dans les salles d’écoles ; l’enseignement religieux continua à être assuré ; il préféra remettre à plus tard l'introduction des lois laïques. Toutefois sur la question même de l’interconfessionnalisation des écoles primaires communales sur la demande des conseils municipaux respectifs, il entendait utiliser pleinement les possibilités d’une application strictement littérale des lois locales et de la loi Falloux en particulier.

1. Conf. les déclarations du maire de Strasbourg Peirotes du 8 septembre 1924 au Conseil municipal de Strasbourg ainsi que l’article de M. Oesinger à la Dépêchede Strasbourg du 22 septembre 1924.

20 La question juridique.

L'article 15, alinéa 3 de la loi Falloux appelait le conseil académique à déterminer les cas où les communes peuvent, à raison des circonstances et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l’un et l’autre sexe ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus.

Il fut remplacé en dernier lieu, par les deux articles de l’ordonnance du statthalter du 4 décembre 18801 instituant le consei] d'instruction publique de districts (Bezirksunterrichtsrat). C’est ce conseil qui devait, d’après le droit local en vigueur en 1918, donner son avis sur l’autorisation d’écoles interconfessionnelles. Cet organe ne fut jamais réuni pendant l’annexion, mais expressément maintenu en fonction par l’article 11 du décret du 8 août 1924, instituant en Alsace et Lorraine le Conseil départemental français en adoptant d’ailleurs sa composition aux besoins des départements recouvrés en modification de l’article 44 de la loi du 30 octobre 1886.

Au fond, cet article a créé une garantie supplémentaire contre tout changement inconsidéré du régime confessionnel d’une école primaire : la loi Falloux n'avait prévu que l’avis du conseil académique. Depuis le décret du 8 août 1924 (art. 11) deux conseils scolaires et le préfet ont à s’occuper de l’autorisation rendant exécutoire la délibération du conseil municipal aux fins d’interconfessionnalisation de ses écoles primaires.

Le préfet devra d’abord porter la demande du conseil municipal devant le conseil d'instruction publique de district, et celuici donner son avis sur la question du maintien ou de la suppression de la séparation confessionnelle. Le préfet ne pourrait, puisqu'il s’agit d’une question confessionnelle, saisir d’abord et exclusivement le conseil départemental ; l’avis du Bezirksunterrichtsrat local n’a, du reste, conformément au droit local, aucun caractère impératif pour le préfet qui demeure libre de passer outre à un avis défavorable, de même qu'il n’est pas tenu de suivre l’avis du Conseil départemental.

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