‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 75 sur 110 · Cf. Rec. Régula, N° 3088 et suiv., p · texte numérisé non relu

Cf. Rec. Régula, N° 3088 et suiv., p

similitude rigoureuse des conditions d’aptitude du personnel enseignant des écoles primaires publiques. En effet, pour titulariser les instituteurs ou institutrices laïques la loi du 3 août 19261, modifiant le premier paragraphe de l’article 23 de la loi du 30 octobre 1886, exige, en plus du brevet supérieur (équivalent à l’Abgangsprufüng) un stage de deux ans dans une école publique, l’obtention du certificat d’aptitude pédagogique et l'inscription sur une liste d'admissibilité aux fonctions d’instituteur ou d’institutrice dressée par le conseil départemental de l’enseignement primaire.

Bref il y a pour le personnel enseignant congréganiste un régime dont l'esprit s’éloigne à la fois de celui du droit local de provenance allemande et des nouveaux textes français et se rapproche plutôt de l’esprit qui animait les dispositions de la loi Falloux en ce domaine.

c) La rétribution du personnel congréganiste régie par l’article 6 de la loi locale du 11 décembre 1909? était entièrement à la charge des communes. L'introduction de la législation française par le décret du 12 février 19245, spécialement de la loi du 19 juillet 18894 mettant l’intégralité des dépenses du personnel enseignant primaire à la charge de l'Etat, ne pouvait exclure le personnel enseignant congréganiste, vu le préjudice qui en serait advenu aux budgets des communes ayant choisi ce personnel pour leurs écoles primaires. D'autre part, la rétribution directe sur le budget de l’Etat aurait enlevé aux instituteurs et aux institutrices congréganistes le caractère d’agents communaux pour en faire des fonctionnaires d'Etat, dont il eût fallu déterminer le statut et le traitement 5, au risque de soulever des questions multiples et délicates, en sorte qu’il apparut préférable au gouvernement de laisser les traitements du personnel congréganiste à la charge des communes, sauf à

1. Cf. B.L., p.3798 ; Bull. dép. Bas-Rhin, p. 100 ; Haut-Rhin, p. 1485 ; Moselle. D 679:

2. Gesetz Buch 1909, p. 159. Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p: 297.

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