Séance 17 mai 1929, EP. V., p. 566 et suiv
taden ; la préfecture n’y vit qu’un moyen détourné pour subventionner l’école libre elle-même et intenta le 15 novembre, un nouveau recours en annulation du préfet qui fut couronné de succès, le 14 décembre 1931, par le décret rendu en Conseil d'Etat annulant la subvention sous cette nouvelle forme.
C’est seulement le 16 mars 1934 que le décret, rendu en Conseil d’Etat le 4 août 1930, annulant la subvention de 10.000fr. votée le 9 mai par le Conseil général du Bas-Rhin, fut lui-même annulé au contentieux!, motif pris de l’inobservation par le préfet du délai de 20 jours imparti à la requête d’annulation pour violation de la loi. La question de la légalité d’une subvention du Conseil général à une école libre restait entière. Aussi celui-ci décida-t-il, le 27 avril 1934, de verser une nouvelle subvention de 10.000 francs à l’école libre de Graffenstaden.
B. —Les décisions de principe du Conseil d'Etat.
a) Le 5 mai 1934, M. le préfet Roland-Marcel demanda l’annulation de la subvention qui fut prononcée par le décret pris en Conseil d'Etat du 9 juin 1934. La commission départementale chargea son président, M. l’abbé Gromer, de se pourvoir en Conseil d'Etat en vue de requérir l’annulation de ce décret. Le 12 avril 1935 le Conseil d'Etat? rendit son premier arrêt. La requête du Conseil général du Bas-Rhin était rejetée et sa délibération mise à néant comme entâchée d’excès de pouvoir.
« Considérant que, même en admettant que, d’après la législation applicable dans le département du Bas-Rhin, le conseil général puisse, dans l’intérêt de l’enseignement, accorder une subvention à une école libre, il est constant que la délibération prise à cet effet par le conseil général à l’égard de l’école libre créée à Graffenstaden et qui a été annulée par le décret attaqué a été prise, non dans ledit intérêt, mais en manière de protestation contre l’interconfessionnalisation de l’école publique de la même commune; qu’elle a constitué, dès lors, une manifestation d'ordre politique, et qu’elle est, par suite,
1. Décision du Conseil d'Etat du 16 mars 1934. Conseil général du Bas-Rhin, Sirey, 34.3.84.
2. Cf. Conseil d'Etat, 12 avril 1935, S. 85.38.81 et la note signée J.R. (Reinach).
entâchée d’excès de pouvoir; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ».
Dans les anciens départements, l'interdiction de subventionner des écoles primaires privées découle d’après la jurisprudence du Conseil d'Etat! de l’article 2 de la loi du 30 octobre 1886, qui oppose les écoles publiques et les écoles privées gérées par des particuliers et, par suite, supprime les écoles aux besoins desquelles concourent les deniers publics et les deniers privés. Ce texte n’a pas été introduit dans les trois départements recouvrés. Un Conseil général d’Alsace et Lorraine peut donc apparemment subventionner une école privée en observant certaines conditions.
19 Conditions de fonds : que la subvention ait pour seul but le développement de l’enseignement primaire en général, et non une forme particulière de cet enseignement ; que, d’autre part, elle n’intervienne pas en vue de faire échec aux autorités spécialement qualifiées pour statuer sur la forme confessionnelle ou interconfessionnelle de l’enseignement.
29 Conditions de forme originellement de l’article 14, alinéa 4 de la loi Falloux prévoyant que le conseil académique donnerait son avis « Sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires » (tant publiques que privées). Sous le régime allemand, ces attributions passèrent au président supérieur, c’est-à-dire à l’administration préfectorale? (loi du 30 décembre 1871, $ 15) ; enfin selon l'ordonnance précitée du Statthalter du 4 décembre 18803 qui créa les Conseils d'enseignement du département (Bezirksunterrichtsrâte) l’avis devait être demandé par l’administration préfectorale au sujet de la création par la commune d’écoles interconfessionnelles (art. 2, alinéa 6). Ces conseils locaux, furent expressément maintenus par le décret du 8 août 1924, article 11 pour statuer sur les projets « d’interconfessionnalisation », il semble conforme à l’esprit du législateur français d'étendre par voie d’analogie, leur compétence
1. Cf. Fuzier Hermann, V. Commune, N° 1415 et suiv. et D.P. 1926.II1.53 et la note. Rec. Régula, N° 3062-3068.
2. Cf. Moeller, t. 2, p. 651 note 18 et Trad. Orgn. pol. et adm., p. 241.