‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 79 sur 110 · Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p · texte numérisé non relu

Trad. Orgn. pol. et adm., 2e part., t. 1, p

aux subventions à recevoir par une école privée, compétence qui leur était du reste attribuée par l’article 2 de l’ordonnance locale du 4 décembre 1880.

Pour qu’une subvention du Conseil général à une école privée soit légale dans les départements recouvrés, il faudrait donc d’abord l’avis préalable du Bezirksunterrichtsrat, avis qui, du reste, ne saurait lier l’autorité consultante. :

D’après ($ IV) la note de J.R. au Sirey, l'autorisation ultérieure de la subvention par le gouvernement, c’est-à-dire par le président du conseil, serait aussi requise, motif pris de la loi du 1ei juin 9124 (B.0., 595) maintenant expressément dans son article 7 $ 14 les articles 86 de la loi locale d'introduction du code civil local et 6 de la loi d'exécution du même code, 17 avril 18991, selon lesquels les donations et les dispositions à cause de mort au profit de personnes juridiques ont besoin pour produire effet, sauf décision contraire de la loi, d’une autorisation de l'Etat. L'article 86 fixait à 5.000 marks la limite au-dessus de laquelle cette autorisation devient nécessaire (ce qui équivant à 6.250 francs : Loi du 1er juin 1924, art. 11), la subvention de 10.000 francs en l’espèce tombait sous le coup de cette nécessité. L'auteur n’émet d’ailleurs cette opinion qu'avec cette réserve : « En ce qui concerne les congrégations, et si l’on admet l’assimilalion des subventions aux donations, une autorisation de recevoir est nécessaire si la libération excède 6.250 francs — sans préjudice de l’application de la jurisprudence sur les personnes interposées ». Or cette assimilation n’est guère possible en droit local, applicable à l’espèce 2.

b) Quoiqu'il en soit, l'unique considérant de l’arrêt du 12 avril 1935 confirmant, d’une part, le principe de la légalité de la subvention du conseil général, et ne rejetant d'autre part la requête en annulation que pour l’inobservation d’une condition de fonds, sans mentionner aucune condition de forme, il était naturel que le rapporteur d’une nouvelle proposition de subventions s’attachât avec ardeur à la pleine discussion de cette seule condition de fonds.

1. Cf. Gesetzbl. f. Els. Lothr,. 1900, p. 1 et Molitor Stieve, Geselz betrf. die Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches in Els. Lothring, p. 38. 2. Cf. Molitor Stieve, op. cit., p. 40.

1. À cet effet, l'abbé Gromer, président de la Commission départementale prié par ses collègues de donner une interprétation de leurs « véritables intentions » en fit l’exposé suivant : « Lorsque, par une interprétation {endancieuse! de certain article des règlements locaux, le conseil municipal de Graïffenstaden avait transformé brusquement l’école confessionnelle catholique en école interconfessionnelle, les parents ont tenu à conserver les sœurs et à sauvegarder à leurs enfants l'éducation qui seule correspond à leurs idées, et dans un élan de générosité ils essayèrent d'assumer, dans la pensée sans doute qu'ils ne seraient que provisoires et passagers, les sacrifices pécuniers pour maintenir un personnel éprouvé qui avait été appelé par l'Etat lui-même pour exercer ses fonctions dans une école primaire reconnue par lui. À mesure que la situation durait et que la vie économique s’acheminait vers la crise, la charge financière, non seulement l’amortissement des frais de construction, mais surtout les dépenses annuelles de la nouvelle école, devint presque insupportable. C’est à ce moment-là que l’on a sollicité le Conseil général d'accorder son aide à cette écele. Nous avons opposé pendant des années, notre ancien collègue M. Weydmann et M. Oberkirch en sont témoins, un refus à ces sollicitations timides d’abord, ensuite plus pressantes. Le Conseil d'Etat trouvera dans ce fait, que j’affirme ici sous parole d'honneur, la réfutation la plus formelle d’une information tendancieuse qui lui a présenté notre première subvention comme ayant été votée en guise de manifestation politique. Notre refus était motivé par notre conviction que c’est l’ Etat qui doit continuer à porter la charge de l’enseignement tout en lui laissant sa constitulion confessionnelle ».

Pour permettre cette reconsidération juridique, le préfet formula, le 22 mai 1935, un recours en annulation de la délibération, le 5 juillet 1935, le décret d’annulation fut rendu en Conseil d'Etat et la requête en annulation du décret fut décidée par la Commission départementale dès le 19 juillet 1935.

1. Conseil général, séance du 16 mai 1935. Ecole libre de Graffenstaden, L. V., p. 478 et suiv.

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