‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 80 sur 110 · RO PE · texte numérisé non relu

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2. Le 28 mai 1937, le Conseil d'Etat annulait le décret du 5 juillet 1935.

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 46 de Ja loi du 10 août 1871, modifié par l’article 2 du décret du 5 novembre 1926, pris en vertu de l’article 1er de la loi du 3 août 1926, le Conseil général statue définitivement sur tous les objets d'intérêt départemental ; d'autre part, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 15 mars 1850 restées en vigueur en Alsace et Lorraine, et notamment de l’article 14 prévoyant dans les termes les plus généraux « .… les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires », sans distinction, ainsi que les travaux préparatoires de cette loi, que les conseils généraux des départements recouvrés peuvent accorder, dans l'intérêt de l’enseignement, des subventions aux écoles primaires libres situées dans leur circonscription ; que si le conseil académique, auquel a été ultérieurement substitué sur ce point le Conseil d'enseignement de département créé par l’ordonnance locale du 4 décembre 1880 est compétant par application de l’article 14 de la loi précitée du 15 mars 1850 pour émettre un avis, à la demande de l’administration, sur les subventions dont il s’agit, la validité des délibérations des conseils généraux allouant lesdites subventions n’est pas, ainsi qu'il résulte notamment du rapprochement de l’article 14 avec les articles 15 et 69 de la même loi, subordonnée à la consultation préalable du conseil de l’enseignement.

« Considérant qu’il est établi par les pièces jointes au dossier du pourvoi formé devant le Conseil d'Etat que le Conseil général du Bas-Rhin, par la délibération annulée par le décret attaqué, laquelle a été votée à l’unanimité et sans que le préfet y ait fait opposition, a eu en vue, en accordant une subvention à l’école primaire libre de filles de Graffenstaden l'intérêt de l’enseignement et n’a pas entendu se livrer à une manifestation politique, telle que celle qui avait été relevée par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux dans sa décision du 12 avril 1935 ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué... ».

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