‹ La Loi Falloux et Son Application en Alsace et LorraineChapitre 81 sur 110 · C. — Leurs conséquences juridiques et pratiques · texte numérisé non relu

C. — Leurs conséquences juridiques et pratiques

Ainsi le Conseil d'Etat terminait cette longue controverse dans le sens le plus favorable aux conseils généraux d’Alsace et de Lorraine subventionnant des écoles primaires privées.

a) Deux conditions de fond à savoir le service de l'intérêt général de l’enseignement primaire dans le département et le défaut d'intention agressive vis-à-vis d’une forme quelconque de l’école primaire publique permettent au Conseil d'Etat de scruter les intentions des conseils généraux. C’est donc à lui que se trouve remis en dernière analyse le droit de juger l’opportunité d’une subvention. Par contre, le gouvernement et les autorités administratives ou scolaires qui en dépendent sont, en fait, sinon en droit, totalement éliminés du processus de l’autorisation de la subvention par la suppression de toute espèce de condition de forme obligatoire. L'arrêt du 28 mai 1937 a supprimé expressément la condition de forme soutenue par l’auteur de la note du Sirey! en rendant la consultation du Bezirksunterrichtsrat facultative.

A cet effet le Conseil d'Etat s’est fondé uniquement sur la confrontation des articles 14, alinéa 1 et suiv., 15 alinéa 1 et 69 alinéa 1 et 2 de la loi Falloux. Si l’on rapproche les articles 14 alinéa 1 et 5 et l’article 69 alinéa 1 et 2, stipulant que le Conseil académique donne son avis ou est appelé à donner son avis sur les secours et encouragements aux écoles primaires et sur les subventions des communes, des départements et de l'Etat à ces écoles, de l’alinéa premier de l’article 15 édictant que le conseil académique est nécessairement consulté sur des sujets parmi lesquels l’opportunité des subventions ne figure pas, on ne peut que conclure à la certitude que les subventions aux écoles primaires n’exigent pas de consultation préalable du conseil académique pour être valable. Cela correspond au surplus à l'esprit général de la loi Falloux qui voulait développer au maximum un enseignement libre très indépendant de l'Etat.

La loi Falloux doit, de la sorte à l’interprétation du Conseil

1. Cf. Conseil d'Etat, 12 avril 1935, S., 1935.3.p. 81 et la note n. IV, signée JR

d'Etat un nouveau regain de vie en Alsace et Lorraine, puisque trois de ses articles se trouvent remis en vigueur à la fois dans leur lettre et dans leur esprit. Résultat d’autant plus remarquable qu’en droit local ces trois articles étaient, soit abrogés comme l’article 69, soit remplacés par des textes analogues en leur lettre, mais différents par leur esprit sauf l’alinéa 3 de l’article 15 prévoyant à raison des circonstances l’établissement d’écoles interconfessionnelles. Aussi bien l’ordonnance du Statthalter du 4 décembre 1880 avait-elle rassemblé dans son article 2 les principales dispositions des articles 14 et 15, de sorte que les objets des deux articles étaient en principe sujets à la même consultation préalable du nouveau conseil local (Der Bezirksunterrichtsrat hat sein Gutachten abzugeben... » sur les sujets indiqués dans les alinéas suivants). En plus de cela l’alinéa 10 prévoit pour lui l'obligation de donner son avis même sur d’autres questions scolaires à lui soumettre par le ministère ou le président de district (préfet). Or, en dépit de certaines analogies littérales entre les dispositions du nouvel article 2 de la loi du 4 décembre1880 et les alinéas des articles 14 et 15 de la loi Falloux, ce n’était pas un simple rappel apparent de celle-ci, mais bien plus réellement une création législative, animée d’un esprit nouveau différent et même contraire à l’esprit de la loi Falloux comme l’affirme une note de Moeller !. Au surplus, l’extrême sévérité et minutie du contrôle de l’enseignement privé était certainement, dans l'esprit du droit local, appelé à pénétrer à fortiori toutes les dispositions qui pourraient permettre la subvention d’une école libre congréganiste.

L'arrêt du Conseil d'Etat a pour autant et au contraire remis en vigueur l’esprit de la loi Falloux favorable au subventionnement de l’enseignement libre congréganiste point ou presque pas contrôlé par l'Etat.

b) Cette jurisprudence pourrait s'expliquer par le désir de contribuer à l’essor lent mais progressif d’un enseignement libre

1. Moeller, Samunlung der in Elsass-Lothringen geltenden Gesetze, t. 3, p. 193, note 3. V. aussi Rec, Regula, N° 2958, p. 168 et 3064 à 3068, p. 173.

catholique jusqu’à présent non encore entré dans les mœurs d'Alsace et Lorraine et exposé à faire double emploi avec l’école confessionnelle publique. Une opposition de principe persiste contre pareil enseignement dans les milieux catholiques dirigeants, qui y voient une attaque indirecte contre le principe de l’école publique confessionnelle obligatoire, attendu que face à un enseignement libre bien développé, l'Etat laïque pourrait être un peu plus tenté de laïciser les écoles publiques et échapperait au grave reproche de faire violence à la conscience des parents catholiques disposant de la ressource d'envoyer leurs enfants à la nouvelle école libre.

Quoiqu'il en soit, malgré l’hostilité de principe du clergé catholique à l’école primaire privée ou libre, celle-ci ne laisse pas de se développer depuis la désannexion, en raison principalement de l’application ou plutôt de la non application de fait du droit local toujours en vigueur, à savoir de la loi locale du 12 février 1873 qui régit l’ouverture des écoles privées, la no mination de son directeur, les conditions d’aptitude du personnel enseignant, en tout école libre ou publique et la conformité stricte des programmes d’enseignement des deux catégories d’écoles.

C'était l’avis autorisé de M. Ch. Bock directeur de l’enseignement primaire en Alsace et en Lorraine 1 que : « Dans la pratique le libéralisme, en matière d'autorisation d'ouverture d’écoles privées, n’a eu d’égales que la très grande liberté laissée à leur fonctionnement et l’absolue discrétion du contrôle ». L'extrême sévérité du contrôle de l'Etat allemand incliné à voir dans l’enseignement congréganiste libre un danger pour son monopole de fait a été remplacée par une absence de contrôle presque totale de la part de l'Etat français attaché au principe de la liberté de l’enseignement et refusant de se servir des puissants moyens de surveillance laissés, par le droit local maintenu, à sa disposition.

Délivré en fait de ses chaînes, l’enseignement libre qui s’étio-

1. Cf. L’Alsace depuis son retour à la France, t. 1, p. 416, article sur : L’enseignement primaire.

lait, a repris quelque vigueur !. Mais il ne se développera véritablement que lorsqu’au lieu de rester une possibilité, les circonstances Je transformeront en nécessité. La décision du Conseil d'Etat a d'avance préparé et déblayé la voie, par la possibilité ouverte aux subventions, l'Etat se bornant à lui laisser pleine liberté quant à son développement et son fonctionnement.

Section 111

La prolongation de la scolarité obligatoire

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