‹ La loi militaireChapitre 10 sur 24 · CHAPITRE UI Des appels annuels du contingent · texte numérisé non relu

CHAPITRE UI Des appels annuels du contingent

Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement :

De l'armée active pendant trois ans;

De la réserve de l'armée active pendant onze ans;

De l'armée territoriale pendant sept ans ;

De la réserve de l'armée territoriale pendant sept ans.

Le service militaire est réglé par classe.

Lorsque, à la date du i5 novembre de chaque année, les effectifs prévus pour les diverses unités à l'article 2 cidessus, majorés dans la mesure sulïisante pour parer aux déchets définitifs (décès, réformes, etc.) et aux indisponibilités momentanées (séjours à l'hôpital, congés de convalescence, etc.) se trouveront" dépassés, et jusqu'à concurrence du nombre en excédent de cet effectif ainsi majoré, le Ministre de la Guerre est autorisé à renvoyer dans leurs

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foyers, en attendant leur passage dans la réserve, les militaires appelés qui ont accompli deux ans de service, qui ont obtenu le certificat de bonne conduite et qui apï)artiennent aux catégories suivantes :

1° Les militaires pères de deux enfants vivants, ou plus, légitimes ou reconnus ;

2° Les militaires qui ont trois frères ou sœurs vivants, ou plus, légitimes ou reconnus ;

3° Les militaires n'appartenant pas aux catégories précédentes qui remplissent effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille.

La désignation des militaires à envoyer en congé a lieu sur l'ensemble de l'armée, sans distinction d'arme ni de corps, dans l'ordre des catégories ci-dessus, en commençant par les plus âgés dans chaque catégorie.

Toutefois, les militaires de familles nombreuses, visés au paragraphe 2° ci-dessus, sont classés, en vue de leur libération anticipée, en catégories à renvoyer successivement d'après le nombre décroissant des frères ou sœurs. Dans chacune de ces sous-catégories, le renvoi est prononcé dans l'ordre suivant :

1° Les militaires soutiens de famille, en commençant par les plus âgés;

2° Les militaires non soutiens de famille, en commençant également par les plus âgés.

De même, lorsque, à la date du i5 avril de chaque année, l'effectif prévu à l'article 2 majoré dans les conditions indiquées au premier paragraphe du présent article se trouvera dépassé, et jusqu'à concurrence du nombre en excédent de cet effectif ainsi majoré, le Ministre pourra renvoyer dans leurs foyers, en attendant leur paiBiige dans la réserve, les militaires ayant accompli trente mois de service, pourvus du certificat de bonne conduite et appartenant aux catégories énumérées plus haut : le renvoi sera prononcé suivant le mode stipulé aux alinéas qui ijrécèdent.

Les militaires du service auxiliaire sont renvoyés j^ar

anticipation, aux mêmes dates, dans les mêmes conditions et proportions que les militaires du service armé.

Les militaires appelés à bénéficier de l'envoi en congé et qui renonceront à ce bénéfice jouissent, au cours de leur troisième année de serA'ice, à dater du jour où ils auraient été envoyés en congé, des avantages de toute nature octroyés, au cours de leur quatrième année de service, aux engagés volontaires de quatre ans.

Les militaires envoyés en congé, en vertu des dispositions qui précèdent, peuvent à tout moment être rappelés au corps par décision du Ministre de la Guerre. Ils sont rappelés obligatoirement, avant leur passage dans la réserve, pour une période de vingt-trois jours consacrée à des exercices ou manœuvres.

Dans le cas où les circonstances paraîtront l'exiger, le Ministre de la Guerre et le Ministre de la Marine sont autorisés à conserver temporairement, en totalité ou en partie, sous les drapeaux la classe qui a terminé sa troisième année de service. Notification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible.

Dans les mêmes circonstances et pendant la première année de leur service dans la réserve, les hommes peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordres individuels avec l'assentiment du Conseil des Ministres.

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Les militaires appelés sous les drapeaux au titre des contingents annuels pourront, en dehors des dimanches et jours fériés, obtenir des permissions : jusqu'à concurrence d'un total de trente jours pour ceux envoyés en congé après

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deux ans de service ; de soixante jours pour ceux envoyés en congé après deux ans et demi de service ; de quatrevingt-dix jours pour ceux accomplissant trois ans de service.

Ces permissions seront réparties de façon qu'en dehors des périodes des fêtes légales, le nombre total d'hommes simultanément en permission ne puisse excéder dans chaque unité le dixième de l'effectif fixé par les lois des cadres et effectifs.

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