CHAPITRE II Des engagements et rengagements
Les jeunes gens réunissant les conditions f>révues par la loi de recrutement de l'armée peuvent, en temps de paix et sans limitation du nombre, contracter pour les troupes
(i) Ces chiffres sont donnés seulement à titre indicatif.
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métropolitaines des engagements de quatre et cinq ans, et pour les troupes coloniales, ainsi que pour certains corps métropolitains d'Afrique désignés par le Ministre de la Guerre, des engagements de trois, quatre et cinq ans.
Ils peuvent en outre, s'ils remplissent les conditions d'âge qui seront fixées annuellement par le Ministre de la Guerre, contracter des engagements de trois ans ]30ur les troupes métropolitaines.
Tous les ans, mais dans une proi)ortion qui ne pourra pas dépasser dix pour cent de l'effectif de la dernière classe incorporée, les jeunes gens d'au moins dix-huit ans, remplissant les conditions d'aptitude physique et pourvus du certificat d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avril 1905, seront admis, par ordre de mérite, à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, un engagement spécial de trois ans, dit de devancement d'appel.
Ces jeunes gens seront tenus d'effectuer, tous les trois ans, pendant toute la durée de leurs obligations militaires, des périodes de quatre semaines dans la réserve et de deux semaines dans la territoriale.
Les jeunes gens âgés d'au moins dix-huit ans qui sont désireux d'aller se fixer, à l'expiration de leur service militaire, soit dans une colonie française, soit à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée, sont admis, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5o de la loi du 21 mars 1905, à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, un engagement spécial de quatre ans — dit de devancement d'appel — pour résidence dans une colonie française ou à l'étranger hors d'Europe. Ils auront la faculté d'être mis en congé à l'expiration de leur troisième année de service, s'ils ont obtenu un certificat de bonne conduite. Dans les six mois qui suivent leur libération, ces jeunes gens devront se rendre dans une colonie française ou à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée et faire certifier chaque année pendant
cinq années consécutives leur présence dans ces pays par le Gouverneur de la colonie ou l'agent diplomatique français, suivant le cas.
Les jeunes gens visés par l'alinéa précédent qui, dans les six mois qui suivront leur libération, n'auront pas justifié de leur établissement effectif dans ces pays, ceux qui, au cours de leur délai quinquennal, séjourneront plus de deux mois en France dans le courant de la même année, et ceux qui rentreront en France définitivement avant l'expiration dudit délai quinquennal seront tenus d'accomplir une quatrième année de service.
Les jeunes gens qui contractent un engagement volontaire ont le droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigées jiour cette arme.
Toutefois, le Ministre de la Guerre aura la latitude, pour les engagements de trois ans, de désigner limitalivement les corps dans lesquels les jeunes gens domiciliés dans les diverses subdivisions de région pourront contracter leur engagement.
Les engagements de quatre et cinq ans sont admis à toute époque de l'année. Les engagements de trois ans ne sont reçus que du i" au lo octobre, du i" au lo janvier, du i" au lo avril et du i" au lo juillet de chaque année.
Les militaires de toutes armes et de tous grades peuvent contracter, sans limitation de nombre, des rengagements de un an, dix-huit mois, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans, jusqu'à concurrence d'une durée totale de quinze années de service.
ARTICLE lo
Peuvent être maintenus sous les drapeaux comme rengagés après quinze ans de service :
1° Les militaires de toutes armes et de tous grades de l'armée métropolitaine pourvus dans les divers corps et
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services de certains emplois déterminés par le Ministre de la Guerre;
2° Les militaires de tous grades des troupes coloniales et de certains corps et unités de l'armée métropolitaine d'Afrique désignés par le Ministre de la Guerre ;
3° Les militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, les cavaliers de remonte et le personnel employé dans les écoles militaires.
La durée maxima des rengagements successifs que peuvent contracter les militaires ayant plus de quinze ans de service est fixée à deux années. L'âge maximum auquel ils sont rayés des cadres est de cinquante ans, à l'exception des chefs ouvriers des ateliers régimentaires et des sergentsconcierges des établissements militaires qui peuvent être maintenus jusqu'à soixante ans.
Tout militaire lié au service par un engagement ou un rengagement a droit à une prime proportionnelle au temps qu'il s'engage à passer sous les drapeaux en sus des trois I)remières années.
Il reçoit de plus à partir de la quatrième année une haute paye journalière.
Les taux des primes et des hautes payes sont fixés annuellement par le Ministre de la Guerre dans les limites des crédits budgétaires et sont variables par grades et j)ar corps.
Le quart de la prime est acquis à l'engagé volontaire le jour de la signature de son engagement; le second quart, après six mois de service. La totalité de la prime ou une partie à son choix est acquise au rengagé le jour de la signature de son rengagement.
Le' reliquat des sommes dues aux engagés ou aux rengagés sur le montant de leur prime leur sera payé, à leur choix, soit par annuités égales, soit en un seul versement, lorsque l'engagé ou le rengagé quittera le service. La partie
de la prime constituant le dernier versement est augmentée 4e l'intérêt simple à 2 francs 5o pour cent.
La haute paye journalière est payée au choix des intéressés soit par jour, soit par année, soit en totalité à l'expiration de l'engagement ou du rengagement.
Le bénéfice des allocations prévues à l'article 22 de la loi du 21 mars igoS pour les familles des militaires appelés est étendu, dans la même proportion, à celles des engagés volontaires pendant les trois premières années de leur présence sous les drapeaux.
Les sous-ofïiciers restant sous les drapeaux au delà de cinq années de service ont droit, à partir du commencement de la sixième année, à une solde spéciale dont les tarifs sont réglés par décret, et qui est j^erçue dans les mêmes conditions que celle des ofïiciers.
Cette solde exclut toute autre indemnité ou allocation en nature, sauf les indemnités de marches, de manœuvres, de logement, de résidence et de rassemblement, s'il y a lieu, ainsi que les allocations en nature qui peuvent être attribuées aux troupes en campagne et les allocations réglementaires relatives à l'habillement.
Les sous-ofliciers ayant accompli plus de trois ans de service et qui sont autorisés à loger en ville ont droit à une indemnité de logement dont les tarifs sont fixés par le Minisire de la Guerre suivant les localités.
ARTICLE i3
Les militaires liés au service par un engagement volontaire ou un rengagement peuvent, en dehors des dimanches et des jours fériés, obtenir des permissions jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix jours pour les trois premières années de serA^ce.
Au cours de cliacune des années de service à partir de la quatrième, ils peuvent obtenir une permission de trente jours en conservant leur droit à la solde de présence et à la haute paye journalière.
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Les militaires ayant accompli au moins quatre années de service ou une période de séjour aux colonies sont dispensés de la première période d'exercices de la réserve et de celle de l'armée territoriale. Ceux ayant accompli au moins cinq ans de service sont dispensés des deux périodes d'exercices de la réserve et de celle de l'armée" territoriale.
ARTICLE i5
Les militaires de toutes armes et de tous grades qui quittent l'armée après quinze ans de services effectifs ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service; après vingt-cinq ans de service ils ont droit à une pension de retraite.
La pension s'ajoute toujours au traitement afférent à l'emploi civil dont le pensionnaire peut être pourvu aux termes des dispositions faisant l'objet de l'article i3 de la présente loi.
La pension civile ou le secours auxquels pourront avoir droit la veuve ou les orphelins d'un fonctionnaire ou employé civil d'une administration publique décédé titulaire d'une pension proportionnelle au titre militaire seront décomptés sur la totalité des services tant militaires que civils du mari ou du père. Chaque année de service militaire sera décomptée à raison de un vingt-cinquième de la pension ou du secours à laquelle cette veuve ou ces orphelins auraient eu droit si le mari ou le père avait accompli vingt-cinq années de services militaires.
Les emplois des administrations de l'Etat, des départements et des communes désignés aux tableaux annexés à la loi du 21 mars 1905 sont réservés, dans les proportions indif[uées par ces tableaux, aux militaires ayant accompli au moins quatre ans de service.
Leur sont également réservés les emplois des Compagnies concessionnaires d'un monopole ou recevant une subven-
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la loi militaii^e
lion de l'État, dans les proportions qui seront déterminées par les conventions passées entre l'État et ces Compagnies. A partir de la deuxième année qui suivra la promulgation de la présente loi, aucun de ces emplois ne pourra être donné à des candidats de moins de vingt-cinq ans, s'ils n'ont accompli au moins quatre ans de service.
Une loi, qui devra être promulguée dans un délai maximum de six mois après la j)romulgation de la présente loi, déterminera le nombre des médailles militaires à mettre à la disposition du Ministre de la Guerre ï)our tenir compte de l'augmentation du nombre des militaires de tous grades remplissant ou devant remplir ultérieurement les conditions voulues pour l'obtention de la médaille militaire.