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pour effet de: rétabir ce” #uléra vire” à
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Et puis, encore, dans la réplique du gou:
vernement provincial, le 21 décembre der:
nier, nous lisons : . |
““Ila été décidé par le Conseil Privé qua nos lois actuelles relatives à l’éducation sont constitutionnelles, La,décision pus récente de ce même tribunal n’affai-
lit paset n’altère pas la force du premier jugement quidemeure comme une déclaration émanant de l'autorité, que les dites lois abolissant les écoles séparées sont constitutionnelles et qu'en conséquenc3, la minorité n’a pas, en vertu de A constitution, droit à des écoles sépar es. ”?
L’Ass-mblée Législative de cette : Pro-.
viuce a déclaré à maintes reprises sa détermination bien arrêtée de muintenit le prineipe du présent système d'éducation :
“Le Jai le de la province,aux élections générales de 1892, a été expressément appelé à se prononcer sur cemême principe et il a déclaré luiausgsi sa ferme détermination de lé maintenir.”
Le résultat des élections qui ont eu lieu dernièrement a dû le confirmer duus cette détermination,
Les clauses 45, 55, 61, 75, 76, 77, 78, 82 et 83 semblent assumer queles tidei-commissaires et les autres officiers sous le contrôle du bureau des écoles 8éparées seront, si le bill devient loi, en position de s’attendre à une action amicale et conjointe de certains officiers provinciaux ou municipaux. Of sera infailübleinent déçu dans cette attente et il s’en suivra de lu coufusion et des difficultés de toutes sortes.
Je constate «ians la clause 54 une Gmission de la plus haute impcrtance. La elause correspondante (55) du biil soumis par M.
Evwart contenait. un paragraphe. ({) qui déurétait Qaw’il serait du devoir de chaque buieau des fidei-conmissaires dé cité ou ville de nommer ave, le concours du Bureau d'Education, uu-inspecteur ou gérant des écoles sous leur juridiction, dont les deyéirs tels que définis dans ce paragraphe, sout excessivement importants, Il n'existe auçune. disposition semblable ‘duns la ‘loi réparatrice. L
L’eltez, de vette omission devient b. auco LA ‘plus sérieux lorsque nous compai ons le clause 70 ‘dn bill de M, Ewat. avec la clausé (69) qui, lui currespond dans le loi réparatrice. Les clauses de ces deux bills sont respectivement comme suit :
Le bi:i de ME AE
EM CR |nement fédéral a iuséré cette clause 74 | : 70; Le bureau d éduontlot'aura le pou- duns su loi, il l'a fait simplement pour la
du | forme, et bien convaincu qu'elle ne vien-
voirde nommer des ins eurs qui r Fefbut on charge durant 10% on piais % Er as ve $ ass
ni
bureau; il pourra aussi définir leurs de
oirset pourvoir à leur rémunération; et ces inspecteurs devront visiter les écoles pente rapport sur icelles.au moins deux ois l'an.”
La. loi répaäratfice :
‘“@9. Le bureau d'éducation aura le
uvoir dè nommer des inspectetürs su“ ets à l'approbation du Lt. Gouverneur ep Conseil (qui durant le mois aui suivra la notification de leur nomination, pourra désapprouver telle romination sur quoi la charge deviendra vacante) qui resteront en chargemuiats à telle désapprobation durant le bon plaisir du bureau et
du Lt, Gouverneur’ en Conseil, lesquels .
définiront leurs devoirs et pourvoiront à leur rémunération; et, ces Hpeenrs devront visiter les écoles et faire rapport sur icelles au moins deux fois l'an.”
Il est évident que cette clanse de la loi réparatrice est inutile et futile, Car, il va sans dire que le gouvernement de Manitoba désupprou\era la nomination d’un in: pecteutf pour les écoles sépurées catholiques,
L'approbation du gouvernement local est
bien moins nécessaire dans le cas d'une loi .
passée par le gouvernement fédéral que
dans celui d’une loi provinciale, surtont.
quand l’on songe que les écoles séparées ne .
recevront aucune part de l'octroi de la législavure provinciale. Le languge du bili de M. Ewurt a été tellement aitéré, qu’il n'est plus reconnaissable,
Ayunt essayé de donner à li iniuorité
eatholique de Manitoba le droit de se taxer elle-même et célui d’être exemptés de cons tribuer à ancuu autre fond sceulaire autre que le sien, la loi, dans la clause 74 prétend résoudre le point vital de la question, c’est:
à-dire l'octroi provincial. Voici cette clause :
“ Le droit de partager proportionneile-
ment dans tout D Er d d'argent accordé à même les fonds publics pour les fins d'éducation, ayant été décidé être et étant maintenant l’un des droits et privilèges de la dite minorité catholique romane des sujets de Sa Majesté dans là province de Manitoba, toute somme accordée par la législature de Manitoba et apprropiée aux écoles cPpRres sera placée au crédit du bureau d'éducation dans des comptes à être ouverts dans les livres du département du trésorier et de l'auditeur.’
Le bill de M, Ewart consacre à cet octroi cinq cluuses rédigées aveu beuntoup de soin, Îl est évident que lorsque le gouvér:
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