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S A PRES UC AU RAR 170: NP € ER AE sep "PEER PT. À
ù * druit jumuis en force. Il n’est pas même fait-mention que c’est le devoir du gouvernement de Munitobu d’octroyer un montant quelconque pour les éco:es séparées ;
il n’y est pas dit, non plus, sur quelie buse sera culcuié cet octroi, au gus ,où 1! serait ac ot‘lé, Lien entendu que Munitoba ne votera aucune appropriation pour les écoles sépurées, et, il n’y # rien dans la loi pour y contraindre ou l’y ‘induire. I n’est pas pourvu, nou plus, au mode de remplacer l'octroi aux écoles séparées si la législature ne leur en vote point, On voit donc qu’il es!. bien difficile de suisir quelle etait lintention du gouvernement lorsqu'il & mis cette clause dans la loi.
* Aucune pénalité n'est imposée pour le défaut de se soumetcre à ses recommanduations, et, rien ne pourvoit à ure cCompeu-
. sation. en faveur des catholiques s'ils ne
reçoivent pas leur purt de l'octroi, En
. général, les catholiques dé Manitoba sont pauvres relativement, puis, dans leur cas, l'octroi provincial pèse sur eux beaucoup plus ourdement que sur es protestants.
Cette situation rend le refus de la législature d'accorder un octroi beducoup plus sérieux pour eux que jour leurs frères
séparés. S'il existait des doutes quaut à Pattitude (le la législature, ils seraient vite dissipés par le paragraphe suivant du mémoiré de ce corps au ‘gouverneur général en conseil adopté en juin dernier :
* # Quant à l'octroi de la législature, nous prétendons qu’il est entièrement sous le contrôle de celle-ci et qu'aucune part des fonds publics provinciaux ne “peut être pau au maintien des écoles sépar
es sans l’action volontaire de la légis- |{
lature. En conséquence, il nous semble üe toute intervention du parlement du anada en çe qui concerne la restitution des privilèges des catholiques romains doit, pour leur être vraiment avantageux être complétée par l’action volontaire de la législature provinciale.”
La dernière clause de la loi (112) se lit comme suit :
“ Le parlement du Canada se réserve par {a présente le pouvoir de faire à l’avonir toute autre loi réparatrice prévue par la dite section 22 du chapitre trois
es statuts de 1870, que le gouverneurgénéral en conseil trouvera. nécessaire. ”
Je crois que cétte clause est inutile et illusoire. D'ubord, il.est fort douteux que le parlement ait le pouvoir d’amender l'acte réparateur, FEES
La chose est admise par le gouvernement fédéral lui-même, dans son rapport sur leauel a été bâsé l'ordre réparateur.
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Nous y lisons ce qui suit :
“ L'avocat; de la
rovince a tenu qué sile parlement k var
gitférait dans cès
circonstances, sa loi serait ‘absolue et 1r- :
révocable en ce qui concerne ‘et le parlementet la législature provinciale. Le comité sans accepter néèessairement cette manière dé voir observe qué la Sec tion 22 de, l’acte-de. Manitoba peut ‘pérmettre une pareille interprétation."
En second lieu, lorsque l’on considère que le gouvernement fédéral a pris six ans pour accoucher d’une loi aussi boîteusé; aussiimpotente, commentpeut-onentretehir le moindre espoir que, au milieu de la'vive’ excitation qui éxiste durs tout le paÿs, le gouvernement fera aucune tentative pour rendre cette mesure complète êt effective ?
Ma foi ne va certainement pas jusque là.
L'ordre réparateur du mois de mars 1895 fait voir ce que la loi aurait dû réaliser et ce À quoi la minorité catholique et ses aniis avaient je droit de s'attendre, La loi dévrait rendre aux’ catholiques les droits el privilèges suivants, qu’ils pôssèdaient à venir jusqu'eu ler mai 1800, savoit” :
‘ (a) Le droit de construire, maintenir, pourvoir, administrer, éonduiré et maintenir des écoles catholiques en la '‘manière pourvue par les dits Statuts qui ont été raprelés par les deux actes’ de 1890:
susdits: à
: (b) Le droit. de partager proportionnellement dans tout octroi provenant des fonds publics pour des fins d'éducation.
+ C3 e droit d’exemption pour leB Catholiques romains de contribuer gu mäaintien de toutes'autres écoles.” Lis, x
La loi éontient une tentative de restiuer (@). Lédroit de construire, mainteuir, pourvoir, administrer, couduire ‘et soutenir des ééoles catholiques n’est pis en luimêine pién fmportant, puisqu'il pouvait être exéréé sahs législution réparatrice, LA loi, bien qu’el'e préleride devoir rétablir ce
droit tel qu'il'existuit avant la passation
des ‘Aëtés de 1890, comme question de faic, ne donne pas ée résulcat. à On në fuit aucun effort sérieux pour restivuer (b).. Or, quaut àce droit si‘ipor:
tant, pour la winorité catholique, Mêtrie si Jla-loi pisse, li minorité catholique vx sé
trouver pratiquemènt dans là même condii" its:
tion où ellé $e trouve maintenant, lor#qu” ne se soumettent point à la loi en "fo dans lu ince. PNRUMES: MST PA
C'est aissi sans succès que l'on pt
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restituer (4). Mais, même # l'on devil
Litres
réussir, ce ne sera qu'après une lutte "pro:
longée er fatigante devant les tribunñalix?"" FER la loi eue Von pouxai ue
relleinent atcendre d'une division ‘entre.
deux factiuns hostiles du cabinet, bataille.
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né eur. d'ordre, répaeutauE. Made tement .je , résume, nu vug de ren ri cholet dé droits dont elle a été injustement privés par les actes du aohsecemens manitobain-de 1890, et l’auire, déuid éy àue rien faire de nature à s'aliénor une graude partie de la popu'a,, tion qui est hostile à toute coucession à la minorité et qui uroit. qn’én matière d’éducation, le majorité de Manitoba doit couserver son entière liberté.
Supposons quele bill devienne loi et essayons de voir quel en serait lé’ résuitut prabable, Dans certains districts en majorité catholiques, lon a accepté les lois de 1890 ét l’on'se" guide aujourd’hui d’après ces lois, Zn populutiôn sé taxe én'vertu de ces dern'èrés et réçoit sa pait de l'octroi voté par la législature. Les instituteurs récitent des prières ‘catholiques et enseigheut lès doctrines de leur” Eglise après les heures d’étole. : M. L.' À. Young,-—un offieier du gouveruement de Manitoba, —a fait un rapport: sur les écôles ‘oâthbliques et leur situation en présence de lu loi aëtyelle,
Je lui emprunte ce qui’ suit aux pages 172 |]
et suivantes :
‘* D’après les dossiers de is section de l’ancien buréan des écoles, if appert qu'il existait'environ qu aù -vingt Onze distriets scolaires av 2 MA er où la ei
nombre de distr'ets” dans lesquels eper| p dou catholique stat us nie pour
PEN jaime is era mis sand Ô ion, tandis que d'éutres n'ont su qùe Wde temps
ganisés pour ot ab 1 raisons est De quatre, Dans la:pl de ces ca se ubau te ques À ts Ans “es col ques quê 8, uvent. .
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s-ha tauts Canadi ns: français” à l’éndroit sub loi, comme il appert dans la dernière vai tie. ‘le son capp trouve, toutefois, qu'il este : grande partie corroboré puf le sénateur Bernier, ex Rois nt des écoles catholiques, de Mavit oici at il s'exprimait au Sénat, li avril 1895, en ls des catholiques AT fi
e de
ouvernement f, par l'entremise vaitages,
iers, léur © ffrit : dés & ulaent: (fréauensen les. nor -
ses 0 s'ils voula
sayer le sy agissaie àinsi par x ai mn es'écolés.
publiques, mais bie re causé de leur T Dauvreté et des avantages particuliers qu'on | eur 0 gouvernement tenait beaucoup à voir quelques-unes n908 écoles sous le contrôle de, sa lciafin de s’en « comme dune rEumqu ‘en faveur du € fpinent. teur leuf jus envoyé e leur déc an cie s'ils vouaient mainténir leurs écoles, le. os hement ne se montrerait pes, trop ext geart quant à l'observation Ges ee ; ents. leur dit qu'après jus lue À d'écoles ils. pourraient tra ti sn
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d’ perte 1 école. à une FE mr house # a pourraient l'ouvrir FATant AS fer a pre une certaine h eure, de façon ir diré qu’il n’y avait pas'ew durant les heures d'écoles. Ily a: ; des: Lt ” rapports fournies par le ; Fair ê été.i formé e PYai même nformé. par >.
.| parsannés, ue l’on Ones. use ürs dans les écoles dé retranéhef'la clause 86 rapportant à Yinstructiôn” reli:
gieüse, 81 elle M re are sr ‘cons-
pas
ans ces “et ai constaté que, lorsque | Cieutes, vu que'lé f&pport devai eg catholiques ont. le’ pion : contrôle du assermenté. coma ls nomment généralement uu | ‘C'est au moyen de.ces teveurs, = nee Erouval anglais. Fer un endroitoù rm à x pe ele, iob que c JE k lé ds RACE Fe lu Te rt rs quels DaTte po F ï écoles, “ Fe MOI FE pat ‘des taxes A nié mi couv At PA Par des | troi du guraramens pour malutenir. 50e pérd off volontaires Mu re leurs 6 + Cr T9 +4 Ïl n'y a, pas lieu de s'atte babe & -Piérre Joly, Atal districts ei question. vont, ua
privilèges dont ils jouissént pour se soue mettre à l'opération de la loi réparatrice si élle devient en vigueur, Je ne pense pas que le sénateur Bernier voudrait sérieuse-
n’ont rien À gagner et tout à y perdre, Quelle que soit notre opinion sur Pattitude du gouveriement provincial sous ce rapsort, l’on ne peut pas dire qu'il montre de Phostilité aux écoles catholiques telles ‘quelles. Ce fait indique peut-être que si lu uontestation actuellement pef'lante avec le gouvernement fédéral était finie, un arrangement où modus vivendi, satisfaisant pour tout le monde pourrait être opéré sans aucun changèmént radical dans lu lot actuelle, L Dans les districts ruraux dans lesquels 1x loi de 1890 n’a pas été acceptée,les catholi ques, en règle générale, n’ont pas les moyéns de soutenir avec leurs seuls fonds V Jeurs écoles d’une manière satisfaisante. Il + Jeur faut leur part dans l'octroi de lu légis- Iniure et l’exemption de contribuer pour les écoles publiques. ne A certains eudroits comme Winnipeg, St Bonffuce, Brandon et le Pertage : ke ia Prairie, un eliort a été fait pour mettre en opération la loi réparatrice ; mais l'absence d’uu octroi de la légis.ature, Les procès qui sorgiront paralyseront cet effurt, s'ils ne le rendent pas tont à fait nul. NN En réalité donc, la présente loi réparatrice, pour me servir d’une exyression vulgaire, n’est qu'une ‘*moquerie, une tromperie et un embauche, Le Cela parait admis par le Casket d’Antigouish, un journal catholique de la partie Est de la Nouvelle Ecosse, dans son numéro du 13 février, et par la Vérité qui prétend efléter les opinions des autorités cléricales de Québec, dans son nuinéro du 29 fevrier, 2
.{i est évident que pour : Manitoba, la
d'uucuu secours à la . minorité ; catholique. DR LM Au contraire, elle va avoir pour effet d’emee pêcher un règlement amicuk de la question ét de lui aliéner le gouvernement local comme la majorité protestaute, lesquels, autrement, auraient peut-être été disposés à faire cer” eg modifications ‘lans les lois. existant: açon à légaliser des concessions set, nes à celles qui sout toléréés .. : à la Nouvelle Ecosse, au Nouveau Brunswick.ét à l'Ile du Prince Edouard gt qui ont été reconunes cômme assez satisfaite En dchors de Mavitoba, l’action persistante du. gouvernement fédéral aura des
. efféta désastreux, surtout duns Ontario, où ‘elle pourra ressusciter la guerre faite de-
PS MS à
PE s = 3 “BR à
nent les blämor s'ils ne le font pas.’ Ils.
ssutlon de la loi réparatrice ne seru
puis plusieurs années aux écoles catholiques sépärées, par le parti conservateur sous la.
direction de M. Meredith, aujourd’hui jugé en chet. he è Le rombre d’enfants catholiques en âge de fréquenter les écoles à Manitoba, d’après lerappurt officiel de 1886, le dernier au-:
quel'je puisse référer, était de 4,100: En
1893, le nombre d'enfants également quali-
fiés à fréquenter les écoles daus Ontario était dé 48.067. Grâce à sa politique, lé :
gouvernement fédéral expose les intérêts de ces 38,000 enfants, sous le prétexte illnsoie de l'avantage des 4,100 de: Manitoba.
Le perspective d’une campagne victorieuse contre les écoles séparées ‘dans Ontario
serait considérablement, augmentée, ,si les
électours catholiques de cette dernière province allaient transférer leur uallégé:nceaux conservateurs pour nuire aux libéraux qui, sous.sir Oliver Mowuat,. ont trouvé :
leürs meilleurs amis dans le passé En tous cas, la passation de la loi va avoir pour effet de.continuer la malheureuse et rgrete table agitation qui.est si préjudiciable aux : intérêts de tout le moude.
Je ne conteste pas que la loi réparatrice soit un empiètement indu sur les droits provinciaux, Car ‘es privilèges de cette province sont ceux garantis par l’Acte de Manitoba qui. prétend pourvoir -par lac.
tion du gouvernement fédéral à l& protec tién due à la minorité de cette provinceen iwatière d'éducation. Tout. de mêine, je suis couvainçu que dans les circonstänces ‘ actuelles,—dout j'ai exposé quelques-uues, —!a politique de M. Laurier, suvoir une :
enquête et la conciliation, si, ellé était.
udoptée, serait Lieu préiérable ‘tant pour ‘es. catholiques et :ies protestants, nonseulement dans Mauitoba,, mais aussi dans: | Ontario et les autres provinces de 1#Puis- :
salice ; cette po'itique, dis-je, serait bien piétérable à celle du gonveruement, telle qu'incorporée dans san projet de loi.
Pendant treize ans, j'ai :été commissaire :
d'écoles pour la ville d'Halifax, et mon expérience comme tel m'a démontré qu'un appel ñodéré à la générosiré et.à l'esprit de justice de nos concitoyens protestants nous assurait presque toujours. des conces:
sious en faveur de nos justes réclamation, :
et du respert : pour nos convictions religituses, Au contraire, toute tentative d'agression. et, de coéré tion ax toujours * amené la résistance et fait manqgüer le succès. Îl en à été aussi de même. à Ontwe
rio, On a fuit de temps en temps.à l'acte , originaire des écoles séparées des amende-
mieuts que l’on croyait nécessaires. poùr : | mettre les écoles catholiques ‘sur an -pied
satisfaisant, et, cela sans faire appel à aucun autre mouvoir qu’à l'esprit de tolérance et de justice qui distingue la grande majorité protestante de cette grande proôvince, :
La vature humaine est passablement semblable dans Manitoba, la Nouvelle Ecosse et Ontario : or, la tentative du onvernement fédéral dans le moment d'établir des écoles séparées dans Manitoba en vertu de la prétendue loi réparatrice, à l'encontre des protêts énergiques, de l’hostilité du gouvernement, de la législature et de l'électorat de cette province va se terminer par un misérable fiasco.
Si, au contraire, la législation fédérale
était abandonnée, si des n vouloir de Manitoba étaient entamées, il est probable que dans quelques mois nous verrions ‘lisparaftre les sujets de plaintes de la minorité cath:lique dans cette province et nous assisterions an rétablissement de la paix dans tout le pays. Pour ceux qui en récitant les litanies disent ‘que Dieu veuille accorder la paix et l'uui.é parmi tout le peuple chrétien ”, cette fin est religieusement demandée, Quel que soit l'effet de la politique de M.
Laurier sur les destinées futures de son
parti, il aura mérité les bénédictions de:
tous ies amis de la paix,