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C’est bien le moins, en effet, que l'enfant ait le lait de sa mère pendant sept mois, et au lieu de diminuer ce temps minimum fixé par la loi, on devrait songer à ré— primer sévèrement les infractions qui se font encore trop souvent. Nous, qui habitons dans un pays où est déve- Jloppée au plus haut point cette industrie nourricière, nous n'avons qu’à regarder et nous en voyons les tristes
résultats. Que de pauvres petits êtres robustes, superbes — au départ de leur mère, sont, AUEIReS mois après, CON- duits au cimetière! | | Tout ce qui é loigne l'enfant de la mère le meten état = de souffrance et en danger de mort, à dit justement | M. Théophile Roussel. Que de mères, au moment où leurs Dore vont s'établir, sont nävrées de n'avoir rien à leur donner! Mais au moins qu’elles leur donnent, quand ils \bnaissent,’ ce qui est en leur pouvoir, leur lait, qui vaut * D: plus que n'importe quelle richesse, puisque c'est lui qui | Be les empéchera de mourir! Et, du moins, qu'elles le leur donnent aussi longtemps qu il leur est nécessaire, en un mot que ce chiffre de sept mois ne soit pas un terme qu'on
ne dépasse pas, et qu'on attend avec bonheur, mais qu'elles aillent même au-delà, et se disent que c’est le seul moyen. de conserver leur enfant à la vie. Car, alors même qu'elles laisseraient ce cher petit être à une autre femme qui le nourrira au sein, cela ne remplacera pas le lait de la mère. : NOTE qu'il noùs soit permis, à ce propos, de faire remar- quer avec quelle raison M. le professeur Pinard a demandé %
‘la suppression de cette intromission dans la loi, de cette = femme qui nourrira au sein l'enfant de la nourrice qui Ée" va partir. Ces femmes, en effet, ne sont nourrices au sein que de nom, que sur le papier, afin de permettre à la nourrice de s’en aller avec des certificats en règle, qui lui permettront de se placer. On la présente bien au maire et au médecin cette femme qui doit nourrir au sein l'enfant, mais c’est une simple comparse, car il y a longtemps qu'il est décidé que c’est la grand'mère ou la
tante qui élèvera au biberon le pauvre petit.
Noûs voudrions done qu'on exige que toute personne
qui prend une nourrice sur lieu, au bureau de placement ou par connaissance, en fasse la déclaration à la mairie
de sa résidence, et donne l'état-civil de cette nourrice et. celui de la femme qui allaite l'enfant de cette dernière ;
on transmettra cet avis immédiatement à la mairie de la coramune qu'habitait cette femme, et on fera une enquête pour voir si la loi est bien observée, et, dans le cas contraire, on donnera une amende et à la nourrice, et à sa
complice, et à celui qui l'aura prise à son service. De cette façon, au moins, obtiendrait-on l'application
de cet article 8 qui est si souvent! esquivé, surtout
en ce qui Concerne ie nourrices qui. se placent par connaissance, 2 ail est vrai que cette AbloR tan est rt difficile à
| respocter par les filles-mères. La femme mariée qui AE ë sue son ménage pont aller : se placer. comme. nourrice À
nécessité absolue. Elle abandonne son mari, SOn ou ses enfants, mais c'est pour rapporter au pays, un an où un 3 AE Fa an et demi après, une somme assez ronde, avec laquelle at on paiera l’arriéré, où qui aidera à acheter une petite p cp. maison. Le but est uniquement un but de bénéfice, modeste à la vérité, mais néanmoins réel. En est-il bien | de même pour. les filles-mères ? Quelquetois oui, mais, : : Île plus souvent, cé nest pas le mobile absolu. Voici ” comment le cas se présente, à la campagne du moins: © Ja filleétait placée comme domestique dans une ferme, elle apportait ses gages dans sa famille chaque année, so ou les plaçait pour assure son avenir où dans le but ds 458 À d'avoir un peu d'argent quand elle se. maricrait. Dans “une promiscuité continuelle avec les ouvriers de la ferme, 104 un jour elle a failli, souvent trompée par les promesses de son séducteur. Elle devient enceinte et vient faire ses couches dans sa famille, souvent chez des parents âgés et misérables. Le secours mensuel de 12 à 18 francs. mod U, ‘elle va toucher alors va-t-il lui permettre de vivre, elle et son enfant? Non, assurément ; et pourtant, malgré ÉTR tout son bon vouloir et tout son courage, il lui est impossible de travailler ; elle a déjà bien assez à faire en élevant et soignant son enfant, lavant le linge etc. Dans & ces conditions, ÊlS ot en butte aux reproches
LAURENT |. % { À r :
continuels et mérités de ses parents, dont elle est venue,
par sa faute, augmenter le dénuement, Alors elle songe | |
à partir comme nourrice ; la grand'mère gardera l'enfant qu'elle nourrira au biberon ; la mère enverra ses gages pour faire face aux dépenses nouvelles. Lui sera-t-il possible d'attendre, pour partir, que son enfant ait atteint sept mois? Non, assurément, Alors, elle s'en ira avant, se mettant er contravention avec la loi, et l’auto-
rité fermera les yeux. Et comme on le voit, cette
femme est excusable jusqu'à un certain point. Quel est donc le remède à cela ?
. C'est la mise à exécution du vœu que M. le professeur
. Pinard a proposé et fait adopter par l’Académie de
Médecine, à la séance du 24 mars 1903 : c’est qu'on leur
accorde un secours suffisant pour qu ‘elles puissent vivre,
elles et leur enfant, et ne soient pas forcées de chercher ailleurs que chez elles, les moyens d'existence.
Reste maintenant à définir le rôle du médecin, car il faut bien l'avouer, il arrive que quslquefois c'est lui qui aide à tourner la loi, soit pour rendre service à la femme qui veut partir, soit pour faire plaisir à la cliente influente qui ne veut pas d'un lait vieux de sept mois. Nous aimons à reconnaître que cela se produit rarement, Car c'est le médecin, plus que tout autre, puisqu'il sait les dangers auxquels sera exposé le pauvre petit être qu’on va sacrifier, qui doit veiller à ce que cet article soit appliqué, et la plupart font passer leur devoir prolessionnel avant leur intérêt particulier.
Cependant, pour éviter l'apparition de ces faits si regrettables à tous les points de vue, il faudrait qu ‘une
pénalité spéciale fut instituée contre ces médecins à aussi peu serupuleux, | À
Ne pourrait- on pas, par exemple, leur infliger une | ‘amende assez importante, si, après enquête sérieuse, cils étaient convaineus d’avoir été les complices de la. te pue ?| L “ie
Nous à arrivons maintenant à une question particulière LEA
ment intéressante, nous voulons parler des honoraires dûs Aux médecins, en cas de maladies de l'Enfant Protégé. Bi est étrange, en effet, que la loi de Protection qui, du jour où l'enfant est confié à des mains mercenaires, le . soumet à-une étroite surveillance, afin-qu'il puisse rece qe voir les soins convenables et soit placé dans les meil- leures conditions hygiéniques, ne s'occupe plus de lui, rh t. lei jour où la maladie l’atteint. Le LEE Dans les campagnes, les nourrices croient, ou ftétioht AT de croire que le médecin inspecteur doit alors les soins Le ca f aux nourrissons, C'est ainsi que, pendant que nous remplacions notre père, il nous est arrivé plusieurs fois d'être appelé au- Z près d'Enfants Protégés, et lorsque, après la visite médi- Es 4" cale, nous avertissions la nourrice qu’elle nous devait es un voyage, elle où plutôt les parents de l'enfant, elle se récriait, disant qu'elle croyait que le médecin inspecteur était rétribué pour cela par le département ou par l'Etat, et que, si elle avait su cela, elle aurait préféré faire venir le médecin le plus proche dont lé voyage aurait coûté moins cher.
Ilyalà une Jacune qu'il faut combler.
Il est vrai que la loi dit que les maires ont le droit de réquisitionner le médecin inspecteur, mais il faut bien avouer qu ‘ils ne le font jamais ou presque jamais, parce que cette visite est, alors payée par la commune ou le département, et ils ne veulent pas compromettre les finances de leur pays. Aussi, qu 'arrive-t-il le plus sou- .. vent? Ou bien la nourrice, sachant que c'est à elle ou aux parents de son nourrisson de payer le voyage, ne fait appeler le médecin que le plus tard possible, lorsque % sa thérapeutique est déjà impuissante à sauver le pauvre A petit, ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, le méde- = cin doit renoncer à. jamais se faire page le ou les roy
À Fe. qu ilafaits.
On conviendra cependant que, MAC tout “e dévoueks ment dont il est capable, il est inadmissible que le méde- cin fasse ainsi de très longues courses, qui, souvent, lui
en font manquer d° autres pour sa clientèle privée. On PAR il nous semble, pour remédier à cet état de choses, exiger de tout chef de famille, qui vient faire à la mairie la déclaration prescrite par l'article 7, une 3 petite provision pour les soins médicaux que nécessite ront les maladies de son enfant, 20 franes. par exemple, | Toutes ces petites sommes, réunies au chef-lieu du dé- L partement où est placé le nourrisson, formeraient certainement un dépôt suffisant pour acquitter les droits des médecins, en cas de maladies des Enfants Protégés. Si, après enquête, il était reconnu que ce chef 4 famille est incapable de verser cette somme, son nourrisson $e=
rait alors inscrit d'office sur les listes de L'Assistanco médicale,