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chez elle moyennant salaire ; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s’emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Pénalité (5 à 15 francs d'amende) à toute personné qui refuse. de recevoir le médecin inspecteur, le maire de la commune, ou toute autre personne déléguée ou autorisée en vertu de la présente loi.
. Art. 7. — Toute personne qui Rs un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines édictées à l’article 346 du Code Pénal, d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où à été faite la déclaration de naissance de l’enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce Cas, le lieu de naissance de l'enfant, et de remettre à la nourrice ou gardeuse un bulletin contenant un extrait de naissance de l'enfant qui lui est confié.
Art. 8. — Toute personne qui veut se procurer un
nourrisson, où un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement de certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir un enfant, ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.
Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un certificat du maire
de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vi-
vant, et qu'il est âgé de sep{ mois révolus, ou, s'il n’a
pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant les conditions déterminées par le règlement
un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde placés
d'administration publique, prescrit par l'article 12 de la présente loi. Toute déclaration fausse, ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats, entraîne l'application aux certificateurs des peines portées al article 153 du Code Pénal.
RÉ ROREA RE 9. — Toute personne qui a reçu chez elle, moyen-
Ex AL nant salaire, un nourrisson Où un enfant en sevrage où
ne en garde, est tenue, sous les pans portées à l’article | De 846 du Code Pénal: — :
| HAE 1° D’en faire la déclaration à la mairie de la commune
| de son domicile dans les trois jours de l'arrivée de l'en-. __ fant, etde remettre le bulletin mentionné à l’article 7; CS De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration : à la mairie de sa nouvelle résidence ; 3e De déclarer, dans le même délai, le retrait de l’en Le rt par ses parents, ou la remise de cet enfant à une ‘autre personne, pour quelque cause que cette remise ait AMIE Fat Dr E-rde me 4 En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès : | dans les 24 heures. 3 | Fe Après avoir inscrit ces déclarations au registre men- tionné à l’article suivant. le maire en donne avis, dans le délai de trois jours, au maire de la commune où à été - faite la déclaration prescrite par l’article 7. Le maire de cette dernière commune donne avis, dans Mes le même délai, des déclarations prescrites par les n° 2, 8 | pe et 4 ci-dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en
nourrice, Poe ou. garde.
Art. 10. — Registre des déclarations tenu dans les
mairies, coté, paraphé par le juge de paix, rapport an-
LUG TA
nuel de ce magistrat au procureur de la République. Responsabilité du maire, passible des peines de l’article 50 du Code civil.
Art. 11.— Cet article concerne les bureaux de placement desinourrices qui doivent être autorisés dans le département de la Seine, et dans les autres départements par le préfet. Pénalité envers ceux qui ne se conforment pas à cette prescription. La même pénalité est applicable à toute sage-femme, à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.
Si, par suite de la contravention, ou par suite d’une négligence de la part d'une nourrice ou d’une gardeuse, il en résulte un dommage pour la santé d’un ou de plusieurs.enfants, peine de 1 à 5 jours de prison. En cas de décès, les délinquants sont passibles de l’article 319 du Code pénal.
Art, 12. — Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Le mode d'organisation du service de surveillance l’organisation du service de l'inspection médicale, les attributions et les devoirs des médecins inspecteurs, leur traitement, les attributions et les devoirs de toutes les personnes chargées des visites ;
2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs de bureaux de placement, et autres intermédiaires ;
3° La forme des déclarations, des registres, des certificats des maires et des médecins, et autres pièces exi-
gées par les règlements.
ae ; 4 pau préfets. Pebitac après avis au comité départe-
men mental, re En un Tr ne des dis. ‘eè
a, Art x 13, — Pénalités La 5
6} Art. 14. — - Privilège des mois de nourrice. È . Ari. 15 .— Répartition de frais der la présente loi entre l'Etat et les départements. 3
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Règlement d'administration DA AE du 27 février U 1877 pour l'exécution de la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge { Résumé).