‹ La Loi RousselChapitre 5 sur 14 · ORGANISATION DU SERVICE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DU SERVICE

Article premier. — La surveillance instituée par la loi du k 23 décembre 1874 en faveur des enfants au-dessous de 2 ans, ‘CRE placés, moyennant salaire, en noûrrice,en sevrage où en garde, à h { AL hors du domicile de leurs parents, est exercée, sous l'autorité ; du préfet, assisté du comité départements], par des commissions locales, par les maires, par des médecins inspectevrs. et. par l'inspecteur des enfants assistés du département.

| CAE PREMIÈRE SECTION : Des commissions locales.

, | | % Art. 2.— Les commissions locales instituées conformément à la loi sont présidées par le maire de la commune. Nombre de membres fixés par l'autorité préfectorale. La commission comprend nécessairement deux mères de famille, le curé, et. dans les communes où siège un conseil presbytéral où ua consistoire iraélite, un delégné de chacun desconseils. Le médecin inspecteur nommé en exécution de l’article 5 de la loi est LA convoqué aux séances de la commission et à voix consul- |

talive. , \ (

Art. 8. — Les membres sont nommés et révoqués par le Préfet.

Art. 4. — Particulier à Paris et à Lyon. — Visiteurs rétribués. —- Peuvent être nommés dans les autres départements par le Ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Préfet. 1 Art. 5 et 6. — Réunions mensuelles de la Commission | :,, locale. — Convocations extraordinaires par le Maire, soit EEE d'office, soit sur la demande d'un des membres où du médecin inspecteur. — Séances à la mairie. : |

Art. 7. — Si la Commission juge que la vie ou la santé d’un enfant est compromise, elle peut, après avoir mis en demeure à les parents et pris l’avis du médecin inspecteur, retirer l’enfant

à la nourrice ou gardeuse et le confier provisoirement à une

autre personne. Elle doit, dans les 24 heures, rendre compte de sa décision au Préfet et prévenir de nouveau les parents. En cas de péril imminent, le président de la Commission prend d'urgence et provisoirement les mesures nécessaires ; il doit, dans les 24 heures, informer de sa décision la Commission locale, le médecin inspecteur, le préfet et avertir les parents.

Dans les communes où il n’a pas été institué de Commission

locale, le maire exerce les pouvoirs confiés à cette Commission

par le présent article.

= Les mesures prises par les autorités locales sont purement provisoires : le préfet statue.

Art. 8. — La Commission signale au préfet, par un rapport annuel, les nourrices qui mériteraient une mention spéciale, à raison des bons soins qu’elles donnent aux enfants qui leur sont confiés. ;

SECONDE SECTION : Médecins Inspecteurs

Art. 9. — Des médecins inspecteurs, institués conformément à l’article 5 de la loi, sont chargés de visiter les enfants en nourrice, sevrage où garde, dans leur circonscription.

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