‹ La Loi RousselChapitre 9 sur 14 · TROISIÈME SECTION · texte numérisé non relu

TROISIÈME SECTION

Des bureaux de nourrices. Des meneurs et meneuses. e

Art. 35. — La demande en autorisation d'ouvrir un bureau . de nourrices ou d’exercer la profession de placer des enfants en as nourrice, sevrage Ou garde est adressée au préfet du départe- PERS ment où le pétitionnaire est domicilié. Le préfet communique EX la demande aux préfets des autres départements intéressés et 1" s’assure de la moralité du demandeur. Il fait examiner les lo- Vf- SES À __ caux affectés aux nourrices et aux enfants, sil s ‘agit d' un bu-

__ reau de placement, ou des voitures affectées au transport des Me" nourrices et des nourrissons, s ‘il s'agit de meneurs ou de me-

neuses. A CSS.

ar L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières À 77 auxquelles le permissionnaire est astreint dans l'intérêt de La :

salubrité, des mœurs et de l’ordre public. Ces conditionssont affichées dans les bureaux, ainsi que les prescriptions légales et règlementaires imposées aux directeurs de bureaux et aux meneurs et meneuses, et les peines édictées par l’article 6 de la loi contre ceux qui refuseraient de recevoir les visites des per=: sonnes autorisées en vertu de ladite loi. L'autorisation peut tou- ; jours être retirée. Dans le cas où l’industrie doit être exercées 2 7

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dans plusieurs départements,il est donné avis EE l'arrêt d'sto: k risation ou de l'arrêté de retrait aux préfets de tous les départements intéressés. |

Art. 36: — Il est interdit aux directeurs des bureaux de à

4 À nourrices et à leurs agents de s ’entremettre pour procurer ‘des

nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des

pièces mentionnées aux articles 27, 28, 29 et 30. Il est défendu aux meneurs etaux meneuses de reconduire des nourrices dans leur commune avec des ÉRRLEURS sans qu elles soient munies ; de ces pièces. ÉRIL dos Art. 37. — Tenue dans les Boretes d'un registre mention- ‘23 DR les nom, prénoms et domicile des nourrices et du FA SEL AT Art. 38. — Aucun établissement destiné : à recevoir des en- d

" fants en nourrice ou en garde ne po exister sans l’ autorisation . \ SE préfectorale.

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